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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Aruba

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La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention. (Conventions énumérées dans l’annexe à la convention no147 mais non déclarées applicables à Aruba.)

Conventions nos 55, 56 et 130. Afin de lui permettre de vérifier si les mesures de sécurité sociale correspondent dans l’ensemble aux dispositions des conventions nos55, 56 et 130 respectivement, la commission demande au gouvernement de lui préciser laquelle de ces trois conventions il a l’intention d’appliquer aux fins de l’équivalence d’ensemble. Prière d’indiquer également les dispositions spécifiques de la législation nationale équivalant dans l’ensemble à la convention choisie et de fournir des copies de ces textes.

Convention no 134 (articles 4 et 7). Rappelant que l’élément essentiel de l’article 2 a) de la convention no147 en ce qui concerne les articles 4 et 7 de la convention no134 est qu’il doit exister des lois ou règlements sur les sujets énoncés à l’article 4, paragraphe 3), et qu’un membre d’équipage ou plusieurs doivent être chargés de la prévention des accidents en vertu de l’article 7, la commission demande au gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux qui régissent ces questions et la nomination de ces responsables et de lui fournir le texte des dispositions applicables en la matière.

Article 2 b). La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises pour lui permettre d’exercer effectivement sa juridiction ou son contrôle afin de veiller au respect des lois, règlements et décisions des tribunaux compétents portant sur les questions traitées dans cet alinéa.

Article 2 f). La commission demande au gouvernement de décrire les mesures d’inspection ou autres dispositions mises en œuvre pour vérifier le respect des diverses normes évoquées dans cet alinéa et de lui fournir des détails sur l’application de ces mesures.

Article 4. La commission demande au gouvernement de décrire toute mesure prise en application de cet article et de lui donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple le nombre et la nature des plaintes examinées et des sanctions éventuellement prises).

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