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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nigéria (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle a également noté les commentaires de l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) transmis avec le rapport selon lesquels il est donné effet aux dispositions de la convention de manière satisfaisante dans la pratique. S’agissant des consultations prévues par la convention, la commission note l’indication selon laquelle elles sont notamment menées au sein du Conseil national consultatif du travail. La commission note cependant que le conseil n’a pu se réunir pendant la période couverte par le rapport. Elle espère que ce conseil pourra reprendre ses activités dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer le texte réglementant son fonctionnement. Le gouvernement est également prié de fournir dans ses prochains rapports des informations plus détaillées sur les consultations menées tant au sein du Conseil national consultatif du travail que par le biais de contacts directs avec les organisations représentatives sur chacune des questions énoncées àl’article 5, paragraphe 1, de la convention, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer si, conformément àl’article 6, les organisations représentatives ont été consultées sur la question de l’élaboration d’un rapport annuel sur les procédures de consultation visées par la convention. Le cas échéant, prière d’en préciser les résultats.

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