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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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La commission a examiné les dispositions de la loi sur les pensions no 1732 du 29 novembre 1996 et de sa réglementation d’application (décret suprême no 24469 de 1997) qui remplace par un système complètement nouveau fondé sur la capitalisation individuelle des actifs de l’assuré et administré par des institutions privées («Administradoras de Pensiones» (AFP)) l’ancien système de pension qui était fondé sur la répartition et était administré par un organisme public, l’Institut bolivien de sécurité sociale. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations formulées par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB).

Etant donné les changements fondamentaux introduits par la nouvelle législation, la commission avait insisté dans ses précédents commentaires pour que le gouvernement communique un rapport détaillé lui permettant de déterminer si le nouveau système de pension continuait d’assurer l’application de la convention. A cet égard, la commission constate avec regret que, d’une part, le rapport du gouvernement se limite à reprendre brièvement les dispositions principales de la loi et que, d’autre part, la réponse qu’il contient aux nouvelles observations formulées par la COB concernant la vente du parc immobilier appartenant aux anciens régimes complémentaires consiste uniquement dans une référence aux dispositions de la loi et à la responsabilité du ministère des Finances (Ministerio de Hacienda). Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la réforme à la lumière de chaque article de la convention et contenant toutes les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Elle désire en outre attirer l’attention du gouvernement notamment sur les points suivants.

1. Champ d’application. Le nouveau système couvre obligatoirement les personnes qui se trouvent dans une relation de travail dépendant, les autres pouvant s’affilier sur une base volontaire (art. 5 et 24 de la loi no 1732 et art. 109 du décret). Afin de mieux pouvoir apprécier dans la pratique l’étendue de la couverture du nouveau régime de pensions par rapport aux dispositions des articles 9, 16 et 22 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, avec son prochain rapport, toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous ces articles de la convention.

2. Niveau des prestations. a) Prestations d’invalidité et de survivants (articles 10 et 23 en relation avec l’article 26 de la convention). Selon les articles 8 et 9 de la loi et l’article 41 c) du décret, les prestations d’invalidité et de survivants (versées à une veuve avec deux enfants) ne peuvent être inférieures à 70 pour cent du salaire de base de l’assuré. Dans la mesure où un maximum est prescrit pour le salaire de base servant au calcul des prestations susmentionnées (60 fois le salaire minimum national en vigueur, selon l’article 5 de la loi), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention (titres I, II et IV).

b) Prestations de vieillesse (article 17 en relation avec l’article 26 de la convention). La commission constate que, selon l’article 7 de la loi, le montant de la pension dépend du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. En outre, en vertu de l’article 17 de la loi et des articles 18 et 19 du décret, la pension peut revêtir deux formes suivant le type de contrat choisi. Si l’affilié choisit un contrat d’assurance-viager, le montant de la pension sera fixe et correspondra au moins à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur; si l’affilié choisit un contrat de mensualités viagères variables, le montant de la première pension correspondra également à 70 pour cent au moins du salaire minimum en vigueur, par la suite, le montant de cette pension variera en fonction de la mortalité du groupe de pensionnés qui ont sélectionné cette modalité de pension ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables. Afin d’être à même de déterminer si le montant de la pension de vieillesse versée en application de la nouvelle loi sur les pensions atteint au moins le montant minimum prescrit par la convention (45 pour cent du salaire de référence lorsque l’affilié a accompli 30 années de cotisation ou d’emploi), la commission souhaiterait que le gouvernement communique toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sur l’article 26 de la convention, titres I et  III.

3. Prestations réduites de vieillesse (article 18 en relation avec l’article 19 de la convention). Selon l’article 13 du décret, si la pension de vieillesse résultant du capital accumulé est inférieure à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, l’affilié pourra retirer de son compte, dès l’âge de 65 ans, des montants mensuels équivalant aux 70 pour cent dudit salaire minimum jusqu’à ce que le capital accumulé dans son compte soit épuisé. La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention des prestations réduites de vieillesse doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l’éventualité, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi et que cette prestation réduite doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité conformément à l’article 19 de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la convention sur ce point.

4. Durée des prestations (articles 12, 19 et 25). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention qui précisent que les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité (ou pour les prestations d’invalidité jusqu’à leur remplacement par des prestations de vieillesse) quel que soit le type de pension choisi (contrat d’assurance-viager ou mensualité viagère variable). Prière en particulier d’indiquer si, quelle que soit la modalité de la pension choisie, des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants du niveau prescrit par la convention sont garanties à un bénéficiaire type pendant toute la durée de l’éventualité (ou, pour les prestations d’invalidité, jusqu’à leur remplacement par des prestations de vieillesse). S’agissant plus particulièrement des mensualités viagères variables, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées quant à l’incidence sur les articles 19 et 25 de la convention de l’article 19 du décret selon lequel le montant des mensualités viagères variables dépendra de la mortalité du groupe des pensionnées ayant sélectionné cette modalité ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables.

5. Age d’ouverture à pension (article 15). La commission constate, que selon l’article 7 de la loi sur les pensions, l’âge ouvrant droit aux prestations de vieillesse est de 65 ans, à moins que le capital accumulé par l’assuré dans son compte individuel soit, avant cet âge, suffisant pour permettre le paiement d’une pension égale au moins aux 70 pour cent du salaire de base. La commission rappelle que, sous l’ancien système de répartition, l’âge d’ouverture à pension était de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes. La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention l’âge de l’ouverture à pension doit être inférieur à 65 ans en ce qui concerne les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres. La commission renvoie également à cet égard aux observations de la COB qui souligne que l’espérance de vie moyenne en Bolivie est inférieure à 65 ans. Elle souhaiterait en conséquence que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour répondre à cette préoccupation à la lumière de l’article 15, paragraphe 3, de la convention.

6. Révision des prestations (article 29 de la convention). La commission rappelle que, selon l’article 29 de la convention, le montant des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants doit être révisé périodiquement à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission constate à cet égard que les articles 2, 4 et 320 du décret prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition, basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions de la législation nationale. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention en ce qui concerne les pensions en cours de paiement.

7. Conservation des droits en cours d’acquisition (article 30 de la convention). Se référant aux observations de la COB, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique des dispositions de la nouvelle législation sur les pensions relatives à la conservation des droits en cours d’acquisition en ce qui concerne les affiliés à l’ancien système de répartition qui, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau régime de pensions, n’avaient pas encore atteint l’âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes.

8. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations ainsi que pour la bonne administration du système (article 35 de la convention). Se référant aux observations de la COB, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 35 de la convention.

La commission souhaiterait également que le gouvernement indique de quelle manière est assuré le paiement des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants liquidées sous l’ancien système de pension fondé sur la répartition ainsi que la révision de ces pensions pour tenir compte de l’inflation.

9. Participation des représentants des personnes protégées à l’administration du nouveau système des pensions (article 36 de la convention). La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 36 de la convention qui prévoit que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.

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