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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Uruguay (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C121

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La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté notamment celles relatives à l’application des articles 4 et 9, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la carence des informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration en ce qui concerne la révision des prestations à long terme en fonction de l’évolution du coût de la vie ou du niveau de gains ne lui permet toujours pas de conclure à la pleine application de l’article 21 de la conventiondans la pratique. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour inclure dans son prochain rapport les statistiques demandées ainsi que les informations sur la majoration des rentes versées en cas d’incapacité permanente et de décès.

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