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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Equateur (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate que le rapport ne fait état d’aucun progrès dans la mise en œuvre des dispositions de la convention qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement fournira un complément d’informations sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement s’était engagéà entamer la modification des règlements et dispositions internes de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), qui font actuellement obstacle à l’application du système de double liste de maladies professionnelles et des travaux correspondants. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’évolution de cette réforme mais se réfère aux dispositions du Code du travail, en particulier à ses articles 369 et 370, qui traitent des maladies professionnelles. Il ajoute que la présomption en faveur du travailleur de l’origine professionnelle de la maladie est prise en compte dans les décisions de la Commission de vérification des risques en application de l’article 370 du Code du travail. Selon le gouvernement, ces décisions, qui visent à permettre la reconnaissance comme maladies professionnelles des maladies qui ne sont pas mentionnées dans la législation, exonèrent le travailleur de la charge de la preuve, abrogeant dans la pratique l’interprétation de l’article 5 du règlement général d’assurance des risques professionnels. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère en conséquence que, afin d’éviter toute ambiguïté, le gouvernement n’aura pas de difficultéà prendre les mesures nécessaires pour modifier dans les meilleurs délais, comme il s’y était précédemment engagé, les articles 4 et 5 dudit règlement général, de manière à consacrer dans la législation également la présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs atteints d’une maladie figurant sur la liste établie à l’annexe I de la convention lorsqu’ils sont occupés à des travaux mentionnés dans ladite annexe. En outre, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des décisions pertinentes prises en application de l’article 370 du Code du travail. (La commission renvoie à cet égard aux commentaires formulés dans sa précédente demande directe sous l’article 8 de la convention.)

Article 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 12 et 19 du règlement général d’assurance contre les risques professionnels afin que les travailleurs atteints de maladies professionnelles - qu’elles soient aiguës ou chroniques - aient droit aux prestations prévues par la convention quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que, dans le cas où les travailleurs n’auraient pas acquitté les six cotisations prévues par le règlement général d’assurance du travail (art. 12 et 19), il est fait recours à l’article 14 dudit règlement aux termes duquel les maladies professionnelles aiguës sont considérées comme des accidents du travail, de sorte que l’assuré a droit à des prestations aussi bien sous forme d’assistance médicale que sous forme d’indemnités. La commission est parfaitement consciente de la teneur de l’article 14 du règlement général d’assurance contre les risques professionnels. Elle tient toutefois à souligner que les dispositions de la convention, et en particulier l’article 9, qui précise que l’ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi, à la durée de la filiation à l’assurance ou au versement des cotisations, est applicable tant en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles aiguës - ces dernières étant, comme c’est le cas en Equateur, très souvent assimilées aux accidents du travail - que les maladies professionnelles chroniques. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’insister à nouveau auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier les articles 12 et 19 du règlement général d’assurance contre les risques professionnels de manière à ce que tous les travailleurs atteints de maladies professionnelles, y compris de façon chronique, aient droit aux prestations prévues par la convention quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques dues en cas d’incapacité temporaire ou permanente ou en cas de décès du soutien de famille). Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est toujours pas à même d’indiquer s’il entend se prévaloir des dispositions de l’article 19 ou de l’article 20 de la convention. Il ajoute qu’une fois terminée la restructuration de l’Institut équatorien de sécurité sociale, ce qui devrait intervenir au cours de l’année 2000, tous les efforts seront entrepris pour pouvoir arriver à une décision sur cette question et qu’il compte bien à cet égard solliciter l’expertise du bureau régional de l’OIT.

La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle veut croire qu’avec cette assistance technique le gouvernement sera à même de fournir toutes les informations statistiques demandées - par le formulaire de rapport sous l’article 19 ou 20- selon qu’il sera fait recours à l’une ou l’autre de ces dispositions. La commission rappelle à cet égard l’importance qu’elle attache à la communication de ces informations qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations dues en cas d’incapacité temporaire ou permanente ainsi qu’en cas de décès atteint pour un bénéficiaire type le taux prescrit par la convention.

Article 21. Le gouvernement indique à nouveau que le Conseil national des salaires fixe et révise les salaires des travailleurs du pays en fonction du salaire minimum de diverses activités et professions. Il ajoute que l’Institut équatorien de sécurité sociale calcule les prestations dues aux travailleurs sur la base desdits salaires minimums; les augmentations de salaires sont automatiquement répercutées sur les pensions de vieillesse et d’invalidité ainsi que sur celles dues en cas d’accident du travail conformément aux dispositions de l’article 21.

La commission prend note de ces informations ainsi que des informations statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission constate toutefois que ces informations ne comportent pas de statistiques sur l’évolution des prestations par rapport à l’évolution du coût de la vie telles que demandées par le formulaire de rapport adopté sous l’article 21. La commission exprime en conséquence l’espoir qu’à la suite de la réorganisation de l’Institut équatorien de sécurité sociale le gouvernement pourra, avec l’assistance éventuelle du BIT, communiquer dans son prochain rapport toutes les données statistiques demandées par le formulaire de rapport qui lui sont nécessaires pour apprécier l’impact réel des augmentations aux pensions décidées par l’IESS par rapport à l’évolution du coût de la vie.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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