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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 3 a) et b), de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’existence dans le pays de flux migratoires illégaux conduisant à l’emploi de migrants dans des conditions abusives. Des efforts ont été entrepris par le gouvernement pour faire face à ce phénomène sur le plan interne (imposition de sanctions touchant le trafic ou l’emploi illégal de main-d’œuvre) de même qu’au niveau bilatéral par la signature d’un certain nombre d’accords. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation en la matière, et notamment sur la nouvelle politique d’immigration en discussion ainsi qu’une copie des rapports pertinents d’activités des services d’inspection du travail (nombre de cas visés, infractions relevées, sanctions infligées, etc.). La commission prie également le gouvernement d’indiquer si et comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre de la détermination des migrations illégales et de l’emploi des migrants dans des conditions abusives.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’en vertu de l’article 14, dernier alinéa, de la loi sur l’emploi des étrangers en République de Slovénie le permis de travail sera retiré en cas de cessation irrégulière du travail, conformément à la réglementation sur les relations de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de l’article 8 de la convention qui prévoit que le travailleur migrant, à la condition qu’il ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi, ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail. Le paragraphe 2 du même article dispose que le travailleur migrant concerné devra, en conséquence, bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la perte d’emploi par un travailleur migrant ayant résidé légalement dans le pays n’entraîne pas pour celui-ci le retrait de l’autorisation de séjour ou du permis de travail et que le travailleur migrant bénéficie d’un traitement égal à celui des nationaux dans les domaines mentionnés au paragraphe 2 de l’article 8.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travailleur migrant et sa famille n’assument pas les frais administratifs d’une éventuelle expulsion (c’est-à-dire le coût de la procédure administrative en vue de l’expulsion) dont ils feraient l’objet.

Articles 10 et 14 a). La commission prie le gouvernement d'indiquer si et comment il est donné effet aux présentes dispositions.

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