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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Kenya (Ratification: 1979)

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1. La commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement mais relève qu’elles ne permettent pas de distinguer, dans les flux migratoires recensés, les travailleurs migrants des personnes qui viennent au Kenya pour le tourisme ou pour y traiter des affaires, ou bien qui quittent le Kenya pour aller travailler à l’extérieur ou pour d’autres raisons. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre ont subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de fournir des informations en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et par profession des travailleurs migrants au Kenya et sur le nombre de ressortissants kenyans employés à l’extérieur.

2. La commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 1 de la convention tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation légale dans le pays d’immigration, ont droit au respect de leurs droits fondamentaux. C’est pourquoi la commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière le respect de leurs droits fondamentaux ainsi que de leurs droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale. Elle souhaiterait également obtenir des informations, y compris statistiques, sur les sanctions administratives, civiles et pénales appliquées dans la pratique en cas d’emploi illégal de travailleurs migrants, d’organisation de migrations dans des conditions abusives et d’assistance apportée sciemment à de telles migrations.

3. Partie II (Egalité de chances et de traitement) de la convention. L’article 8 ayant été l’un des articles les plus souvent invoqués par les gouvernements, lors de l’étude d’ensemble, comme posant de sérieuses difficultés d’application (paragr. 577 à 597 de l’étude), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application du principe de non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou/et de son permis de travail au travailleur migrant en situation régulière - en cas de perte de son emploi.

4. La commission rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 10 de la convention une politique nationale, visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants et les membres de leurs familles admis régulièrement sur le territoire de l’Etat qui a ratifié la convention, en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives, doit être définie et appliquée. En vertu de l’article 12 d), les dispositions ou pratiques administratives incompatibles avec la politique d’égalité de chances et de traitement visée ci-dessus doivent être modifiées ou supprimées.

5. Toutefois, la commission souligne que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait reconnu la nécessité de prendre en considération les dispositions de l’article 14 a) de la convention qui permet à l’Etat qui a ratifié la convention de subordonner le libre choix de l’emploi des travailleurs migrants à la condition qu’ils aient résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi pendant une période n’excédant pas deux ans. La commission formule l’espoir que le gouvernement réexaminera la politique nationale en matière de travailleurs migrants à la lumière des dispositions des articles 10 et 12 de la convention et sera en mesure d’indiquer dans un proche avenir les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.

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