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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Guinée (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C143

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La commission prend note du fait que le gouvernement est en train d’élaborer un nouveau Code du travail qui devrait actualiser celui de 1988. Elle le prie donc de la tenir informée de l’état d’avancement du projet portant révision du Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.

1. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret no 97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme - une fois de plus - que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexéà son prochain rapport.

2. En ce qui concerne l’application des articles 3 et 6 de la convention, la commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration illégale, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations -à des fins lucratives ou non. Elle espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est Guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention - si elle se prolonge au-delà de deux ans. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.

4. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacréàl’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.

5. Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.

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