National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des dispositions de la loi no 12 de 1992 sur l’Institut de l’éducation ouvrière. Elle relève qu’aux termes de l’article 11 de cette loi il revient à l’autorité syndicale compétente de désigner, en coopération avec l’employeur concerné, les travailleurs qui souhaitent assister aux cours organisés par l’institut. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions que doivent remplir les travailleurs pour être ainsi désignés, compte tenu notamment des articles 3, 8 et 10 de la convention. Prière en outre de fournir toutes informations disponibles sur la nature des cours organisés par l’institut et le nombre de travailleurs bénéficiaires (Partie V du formulaire de rapport).