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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Costa Rica (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention (lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport). La commission prend note du Programme national en faveur de l’enfance et de l’adolescence - Objectifs et engagements pour 2000-01 - lancé par la Présidence de la République et le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés au regard de la convention, sous l’angle des objectifs du programme.

Prenant note du décret no27516-MTSS du 9 décembre 1998 portant création de l’Office pour l’élimination du travail des enfants et la protection du travail des adolescents, en tant qu’organe permanent relevant de la Direction nationale de sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et qui est chargé de mettre en œuvre des décisions et des mesures concrètes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cet office.

La commission prend note de la promulgation du décret nº 27517-MTSS du 9 décembre 1998 modifiant le décret nº 25890-MTSS du 12 mars 1997 qui portait création du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants. Ce nouvel instrument modifie la composition du comité, lequel revêt de ce fait la désignation de «Comité directeur national pour la prévention et l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescentes au travail» et accède en outre au statut d’organe décentralisé au degré le plus élevé, sous l’égide du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions quant au fonctionnement de ce comité directeur national.

La commission note également que l’une des premières mesures prises par ce comité a été d’élaborer le «Plan national pour la prévention du travail des enfants et son élimination progressive et la protection des adolescentes au travail», qui a été présenté par le ministère susmentionné ainsi que par un message de la première Dame de la République en date du 10 décembre 1988. Ce plan vise trois domaines stratégiques: éducation, santé et travail et famille, domaines pour lesquels ont étéétablies des orientations devant être concrétisées par des objectifs et des initiatives clairement définis et avec lesquels les politiques sociales génériques doivent se combiner.

La commission prend note des premiers résultats produits par ce plan. Elle prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises au titre de son exécution et, plus précisément, des progrès enregistrés au regard de la convention dans les trois domaines stratégiques susvisés ainsi que sur la coordination interinstitutions.

La commission prend note des démarches entreprises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de la mise en place du Régime spécial de protection de l’adolescent au travail. Elle prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises dans ce cadre.

Compte tenu des éléments préoccupants qui ressortent du document intitulé«Actividades o procesos de trabajos peligrosos e insalubres para trabajadores mayores de 15 y menores de 18 años», joint en annexe au rapport du gouvernement, ainsi que des informations données par le gouvernement devant le Comité des droits de l’enfant à ses 595eet 596esessions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention nº 138 et, notamment, en vue de renforcer l’inspection du travail dans toute la mesure nécessaire. Elle le prie à nouveau de la tenir informée de l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant sur des statistiques et des extraits de rapports officiels.

Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission abordait également la question des représentations artistiques et demandait au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques, par exemple pour la réalisation de films publicitaires. La commission note que l’article 73 du Code de l’enfance et de l’adolescence règle les droits de cette catégorie sur les plans culturel et récréatif et que la législation nationale encourage la participation de l’enfant et de l’adolescent à des activités culturelles, récréatives et sportives reposant sur des objectifs civiques, éducatifs, religieux, sociaux et culturels. Elle regrette cependant de constater que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour donner effet aux dispositions de cet article. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les autorisations individuelles délivrées par dérogation à l’âge minimum le soient dans les conditions prescrites par l’article 8 de la convention.

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