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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1964)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des documents qui y étaient annexés, ainsi que des informations fournies en juin 2000 lors de la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission rappelle qu’après de longues années, au cours desquelles elle a fait état de ses sérieuses préoccupations quant à l’application de la convention à l’égard des minorités religieuses et des femmes, le gouvernement avait accepté- en 1999 - une mission technique consultative, afin d’examiner les questions soulevées par l’application de la convention. La commission avait considéré ce geste positivement comme reflétant la volonté du gouvernement de poursuivre un dialogue substantiel sur l’application de la convention.

2. Lors de sa dernière session, la commission avait examiné avec intérêt le rapport détaillé faisant suite à la mission effectuée par les fonctionnaires du Bureau du 29 octobre au 5 novembre 1999. Dans ses commentaires, la commission avait fait de nombreuses références aux informations obtenues durant la mission mais, conformément à la pratique, elle n’avait pas annexé le rapport de mission à son observation. La commission note, d’après la discussion à la Commission de l’application des normes de la Conférence, qu’un certain nombre de questions ont été soulevées concernant les détails de la mission, tels que la liste des contacts, et si les membres de la mission avaient été en mesure de rencontrer les représentants des organisations non gouvernementales ainsi qu’avec toutes les personnes qu’ils avaient souhaité rencontrer. La commission rappelle que les membres de la mission ont eu des discussions approfondies avec les représentants de tous les groupes qu’ils avaient souhaité rencontrer (à l’exception du Bureau des statistiques), y compris des représentants officiels et d’autres membres des minorités reconnues, des organisations non gouvernementales, des ministères de la Justice, de l’Education, des Affaires étrangères, des Affaires sociales et du Travail, du Centre pour la participation des femmes qui est attaché au bureau du Président de la République, des administrations locales, de l’administration des universités, de l’administration et du personnel des hôpitaux, de la Commission islamique des droits de l’homme, ainsi que de nombreux membres et représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris de l’aile féminine de la Maison des travailleurs, sur tous les points soulevés dans les commentaires précédents de la commission. Les membres de la mission ont également pu avoir des discussions étendues avec les fonctionnaires du bureau du Programme des Nations Unies pour le développement à Téhéran. Le rapport de mission indique que les membres de la mission ont été en mesure de discuter librement de toute question qu’ils souhaitaient soulever concernant la discrimination fondée sur tous les critères énoncés par la convention, y compris la situation des femmes, et des minorités religieuses tant reconnues que non reconnues, y compris les bahaïs.

3. La commission note que dans sa Résolution sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, adoptée en avril 2000, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a accueilli favorablement le rapport de son Représentant spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran (E/CN.4/2000/35). A la lecture dudit document, la Commission des droits de l’homme y a, entre autres, relevé les points suivants: a) les perspectives d’avenir laissent entrevoir une évolution radicale et profonde qui aura inévitablement, et qui dans certains domaines a déjà eu, un effet positif sur la situation des droits de l’homme; b) les progrès réalisés par l’Iran dans le domaine de la liberté d’expression, en particulier sur la voie de l’élargissement du débat sur les questions de mode de gouvernement et de droits de l’homme - tout en restant préoccupée par les restrictions imposées à la liberté de la presse et par les cas de harcèlement et d’intimidation exercés sur les journalistes; et c) les progrès accomplis au regard de la condition de la femme dans certains domaines tels que l’éducation et la formation, les soins de santé et la prise en compte d’une dimension sexospécifique dans la planification gouvernementale. Des inquiétudes ont également été exprimées dans la Résolution concernant la discrimination persistante et la persécution à l’égard des bahaïs, ainsi que par le fait que les femmes continuent de ne pas exercer pleinement et en toute égalité leurs droits fondamentaux. En août 2000, dans son rapport intérimaire (document A/55/363), le Représentant spécial a estimé que certains progrès tangibles constatés en 2000 ont étééclipsés par une stagnation, voire une détérioration de la situation dans certains domaines. La commission partage l’appréciation générale et l’inquiétude exprimée tant dans la Résolution que dans le rapport intérimaire susmentionnés concernant l’évolution de la situation depuis sa précédente observation.

4. Mécanismes pour la promotion des droits de l’homme. Au cours des années, l’absence de mécanismes institutionnels chargés de promouvoir et d’appliquer la politique nationale sur la non-discrimination et l’égalité a été relevée. L’année passée, pour la première fois, en raison des informations réunies durant cette mission, la commission avait noté la création de la Commission de contrôle de l’application de la Constitution, qui comporte parmi ses objectifs opérationnels déclarés la révision de l’interprétation des lois en accord avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris cette convention. Le gouvernement rapporte que la commission de contrôle, au cours de ses deux années d’existence, a essayé d’appliquer la Constitution. L’année dernière, elle a tenu une réunion publique sur le rôle de la commission et les droits garantis par la Constitution, y compris les droits des différentes confessions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute activité entreprise par la commission de contrôle pour promouvoir spécifiquement l’application de la convention et les autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

5. La commission note également la création et le fonctionnement de la Commission islamique des droits de l’homme qui a autorité pour recevoir les plaintes, émanant tant de l’intérieur que de l’extérieur du pays, sur la violation des droits de l’homme consacrés par la loi islamique et le droit international des traités. La commission note que, tandis que cette compétence n’est que consultative et que cet organe ne peut ordonner des réparations en cas de violations avérées, la juridiction de la Commission islamique des droits de l’homme couvre la discrimination dans l’emploi tant dans les secteurs public que privé. Elle a noté par ailleurs que quelques plaintes avaient été déposées en matière de discrimination fondée sur le sexe ou sur la religion, y compris émanant d’un membre d’une religion non reconnue par la République islamique d’Iran, mais que le nombre de ces plaintes reste faible. La Commission islamique des droits de l’homme est composée de membres de l’Assemblée consultative islamique, de la magistrature ainsi que d’avocats et, d’après le gouvernement, elle agit indépendamment des pouvoirs publics et du pouvoir judiciaire. Elle siège à huis-clos, mais tient également des réunions publiques annuelles et au niveau national. Le gouvernement indique que la Commission islamique des droits de l’homme enquête activement, suit et traite toute plainte provenant des secteurs public et privé. La commission d’experts rappelle le rapport très détaillé, préparé par le secrétariat de la Commission islamique des droits de l’homme, sur l’examen et la poursuite des recours et allégations de violation des droits de l’homme communiqué aux membres de la mission. La commission avait prié le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les cas et les activités de la Commission islamique des droits de l’homme et autres institutions similaires concernant la discrimination, la promotion de la tolérance dans la société et des droits de l’homme reconnus au niveau international. Elle note néanmoins que le gouvernement ne fournit aucune information, dans son rapport, précisant la nature et le statut des allégations et des recours enregistrés et traités par la Commission islamique des droits de l’homme au cours de l’année écoulée. Elle prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur les activités de cette institution et de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les allégations spécifiques et les recours concernant la discrimination dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, traités par la Commission islamique des droits de l’homme, les actions entreprises par la commission et les résultats obtenus.

6. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle qu’elle avait exprimé ses préoccupations au cours des années précédentes à propos de la situation des femmes sur le marché du travail, de leur égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi ainsi que de leurs conditions de travail. Elle avait examiné la question tant sur le plan juridique que sur le plan pratique, notant que c’était bien la situation de facto et le statut des femmes dans la société qui présentaient les obstacles les plus importants à la participation des femmes sur le marché du travail, sur un plan d’égalité avec les hommes. La commission avait pu noter quelques progrès dans l’augmentation de la participation des femmes dans différents segments de l’emploi salarié et non salarié entre 1991 et 1996. Elle avait également noté que des progrès avaient été accomplis dans l’éducation, qu’il existait une politique visant à accroître le taux de participation des jeunes filles dans l’éducation secondaire et dans les niveaux supérieurs de l’enseignement et qu’il n’existait désormais plus aucune restriction quant aux domaines d’études que les femmes pouvaient choisir. La commission avait cependant noté qu’en dépit de ces progrès le taux de participation des femmes sur le marché du travail demeurait faible.

7. Le gouvernement indique que le Plan quinquennal de développement (mars 2000 - mars 2005), nouvellement adopté, promeut les chances des femmes en matière d’emploi et d’éducation. Selon le gouvernement, l’un des objectifs de ces mesures est de permettre aux femmes d’être actives dans tous les secteurs de la société. Le gouvernement se réfère aux progrès déjà accomplis en la matière et signale l’augmentation des femmes élues dans de hautes positions électives et leur présence à tous les niveaux de l’enseignement. Le gouvernement indique qu’au début de la révolution islamique iranienne les femmes ne représentaient que 24 pour cent des étudiants dans l’enseignement supérieure et que ce chiffre atteint maintenant 41,89 pour cent (soit 267 650 sur un total de 638 913 étudiants). Le gouvernement déclare que, pour l’année académique 1999-2000, 45,62 pour cent des nouvelles recrues dans les universités et les institutions d’enseignement supérieur étaient des femmes contre 54,38 pour cent d’hommes. Le gouvernement indique également que le nombre d’apprenties inscrites dans des programmes de formation technique et professionnelle au cours des deux dernières années a augmenté de 48,5 pour cent (soit 97 604 apprenties). La commission note également les statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre en constante progression des étudiantes inscrites aux cours de formation à l’enseignement ainsi que les projections pour l’an 2005 de l’augmentation du taux de participation des femmes à tous les niveaux de l’éducation, aussi bien dans les régions urbaines que rurales. Des données statistiques très détaillées ont été fournies sur le nombre de diplômés universitaires et du corps professoral, ventilées par sexe, qui montrent que les femmes constituaient 17,66 pour cent du corps professoral dans l’année académique 1999-2000. Le gouvernement estime que les progrès accomplis en matière d’éducation et de formation renforcent la situation des femmes pour intégrer ultérieurement le marché du travail. La commission note ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à fournir ce type de statistiques détaillées, en y incluant des précisions quant aux types d’études, de formation et d’enseignement auxquels les femmes participent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de faciliter l’accès des femmes aux emplois, le taux d’emploi des diplômées et les secteurs dans lesquels elles trouvent effectivement de l’emploi.

8. Selon les statistiques détaillées sur l’emploi fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission relève que le pourcentage de femmes occupées en 1997 était de 12,1 pour cent, reflétant donc un léger progrès par rapport aux 10 pour cent enregistrés en 1996. Le rapport indique qu’en 1992 les femmes constituaient 24,8 pour cent contre 29,2 pour cent des personnes occupées en 1998 dans le secteur public. En outre, le gouvernement indique qu’au niveau national les femmes représentaient 2,8 pour cent des postes exécutifs et de direction en 1992 contre 12,6 pour cent en 1997. La commission reconnaît, une fois de plus, que ces données statistiques révèlent une tendance positive quant aux taux de participation féminine au marché du travail. Elle doit cependant, dans le même temps, souligner la lenteur des progrès accomplis ainsi que la faiblesse du taux de l’emploi des femmes. La commission s’inquiète de ce que même ces faibles progrès puissent être érodés dans le futur du fait de la situation économique actuelle et notamment de l’augmentation du chômage. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations aussi à jour que possible sur le marché du travail en général, sur les taux d’emploi et de chômage des femmes en particulier. Elle prie enfin le gouvernement de lui fournir les statistiques disponibles au ministère de l’Industrie sur les taux de participation à l’emploi dans le secteur privé- ventilées par sexe.

9. En ce qui concerne les femmes les plus désavantagées dans le pays, le gouvernement fournit des informations sur la poursuite du projet visant à favoriser l’emploi des femmes rurales à la tête de famille monoparentale, sur l’augmentation du nombre de femmes dans les coopératives, des informations détaillées sur les projets ayant pour but de promouvoir l’emploi des femmes gérés par les ministères de l’Agriculture et celui du Travail et des Affaires sociales, et des informations concernant l’emploi des femmes rurales et des femmes appartenant à des peuples tribaux.

10. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’une des raisons du faible taux de participation des femmes à l’emploi résidait dans le fait que les hommes préfèrent ne pas recruter des femmes, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour créer un environnement favorable à la participation égale des femmes au marché de l’emploi. La commission note que le gouvernement ne répond pas directement à cette question. Elle considère que des campagnes de sensibilisation allant de pair avec des actions positives et la mise en œuvre concrète des protections prévues par la Constitution et le Code du travail sont essentielles à l’application effective de la convention. La commission relève l’affirmation du gouvernement selon laquelle il entend poursuivre sa politique de promotion de l’égalité de chances et d’emploi en faveur des femmes et que cette intention est reflétée dans l’actuel Plan de développement. Elle exprime donc l’espoir que le prochain rapport indiquera les mesures concrètes prises pour surmonter les obstacles, tant du point de vue des attitudes sociales envers les femmes que des autres barrières, à la pleine intégration des femmes à la vie économique sur un pied d’égalité avec les hommes.

11. La commission note également les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le nombre de femmes dans la magistrature et les différents postes qu’elles y occupent, notamment conseillers à la Cour d’appel, avocats généraux adjoints provinciaux, adjoints dans les assemblées judiciaires, conseillers juridiques et juges d’instruction et d’application. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de discrimination à l’encontre des femmes en matière d’emploi dans la magistrature. La commission se voit obligée de se référer à nouveau au point qu’elle avait soulevé et qui a été confirmé par la mission technique consultative, à savoir que, si le rôle des femmes dans la magistrature demeure important, il n’en reste pas moins qu’il n’est que consultatif et qu’elles ne sont toujours pas autorisées à rendre des décisions. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un réexamen de cette pratique a été effectué au cours de l’année qui s’est écoulée et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’informer la commission de la suppression de cette restriction afin de permettre aux femmes de participer sur un pied d’égalité avec les hommes aux professions judiciaires, et ce en accord avec les dispositions de la convention.

12. Selon les informations figurant dans le rapport de la mission technique consultative et dans les rapports du gouvernement et, suite à ses commentaires relatifs au Code vestimentaire obligatoire et à l’imposition de sanctions en vertu de la loi sur les infractions administratives pour violation de ce code, la commission note que toute violation est traitée par le biais de procédures de notification, qu’il n’y a jamais eu de cas de licenciement et que la violation persistante du Code vestimentaire résulterait en des procédures disciplinaires ascendantes sans toutefois atteindre le niveau du licenciement. En outre, le gouvernement fait savoir que les fonctionnaires disposent d’un droit d’appel ainsi que d’un recours devant la Cour suprême en cas d’imposition d’une sanction disciplinaire. La commission note ces informations mais tient à rappeler l’impact négatif de cette obligation vestimentaire sur l’accès ou la sécurité de l’emploi dans le secteur public pour les femmes qui ne sont pas de confession musulmane. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie complète de la loi sur les infractions administratives avec son prochain rapport et de continuer à fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes appartenant à des minorités religieuses employées dans le secteur public.

13. La commission rappelle ses commentaires concernant l’article 1117 du Code civil selon lequel un mari peut engager une action légale pour empêcher son épouse d’exercer une profession ou d’occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à son propre prestige ou à celui de son épouse, et la disposition de la loi de 1975 sur la protection de la famille qui étend aux épouses autant qu’aux maris le même droit de s’opposer à l’emploi de son conjoint. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir considérer la suppression de l’article 1117 du Code civil. La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération lors de la révision de la législation qui est en cours selon le gouvernement et qui vise à modifier les dispositions qui sont considérées comme désavantageuses pour les femmes. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.

14. La commission note que l’un des objectifs du Plan national d’action pour les femmes préparé pour la Conférence de «Beijing+5» (2000) est de mettre en place des mesures visant à diminuer les restrictions à l’emploi des femmes dans certains emplois afin d’augmenter leur productivité. La commission rappelle que, dans son observation de 1996, elle avait examiné les restrictions autorisées par les articles 75 et suivants du Code du travail et les avait jugées conformes à la protection autorisée par d’autres normes internationales du travail ou visant à la protection de la maternité. A cet égard, la commission souligne, comme elle l’a fait pour d’autres pays, que toutes les mesures qui visent à protéger les femmes devraient faire l’objet d’un réexamen périodique en consultation avec les partenaires sociaux et les femmes elles-mêmes -à la lumière du principe de l’égalité de chances et des développements technologiques et scientifiques - afin de déterminer si elles doivent être maintenues, supprimées ou étendues aux hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la révision de toutes les législations comprenant des dispositions restrictives à l’encontre des femmes, telles que, par exemple, celle sur la nécessité d’obtenir l’autorisation du mari pour se rendre à l’étranger pour y poursuivre des études ainsi que sur les amendements qui y auront été apportés ou sur les dispositions restrictives qui auront été maintenues. A cet égard, elle accuse réception d’une volumineuse publication intitulée «lois et règlements en vigueur en République islamique d’Iran concernant spécifiquement les femmes», publiée par le Centre pour la participation des femmes du bureau du Président, et indique qu’elle ne communiquera ses commentaires éventuels qu’après réception de la traduction dudit document. A la lecture du rapport intérimaire 2000 du Représentant spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, la commission relève l’adoption par le Majillis du projet de loi visant àélever l’âge auquel les filles (14 ans) et les garçons (17 ans) peuvent se marier et qui, selon elle, devrait avoir un impact positif sur l’accès des femmes à l’éducation et à l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de cette loi.

15. Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle que, puisque l’article 6 du Code du travail ne fait pas référence à la non-discrimination fondée sur la religion, elle suit de près la situation de l’emploi des minorités religieuses reconnues (chrétiens, juifs et zoroastriens). Si elle a constaté que leur niveau d’emploi est supérieur à la moyenne nationale, elle a également relevé que, dans l’ensemble, la préférence pour les travailleurs de confession musulmane persiste. La commission a souligné dans le passé, et continue de souligner aujourd’hui, l’importance de continuer à prendre des mesures pour promouvoir la non-discrimination fondée sur la religion et d’être vigilant en matière de publication d’offres d’emplois s’adressant spécifiquement à certains groupes religieux. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur la situation des minorités religieuses reconnues, à l’exception de la tenue d’un séminaire sur la protection des minorités par la Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation en matière d’éducation et d’emploi des membres des minorités reconnues et sur les mesures prises pour proscrire la discrimination fondée sur la religion. Elle réitère sa demande d’obtenir des données statistiques sur les taux de participation des minorités reconnues - hommes et femmes - sur le marché du travail et leur niveau d’emploi dans les secteurs public et privé. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour développer la tolérance et le respect dans la société envers tous les groupes religieux et pour éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession et à lui faire rapport sur les mesure prises à cet égard.

16. Depuis de nombreuses années maintenant, la commission a fait état de sa préoccupation à propos du traitement - en matière d’éducation et d’emploi - des membres des minorités religieuses non reconnues, notamment les membres de la foi bahaï. L’année dernière, la commission avait relevé, selon les informations recueillies par la mission technique consultative, le caractère particulièrement sensible de la question du statut des bahaïs qui va bien au-delà de toute restriction formelle ou toute exclusion pouvant exister et qui s’étend à l’attitude sociale vis-à-vis des membres de ce groupe. La commission avait noté qu’il existe réellement des restrictions formelles imposées à l’embauche des membres du bahaïsme dans le secteur public même si aucun texte à cet effet n’avait été communiqué aux membres de la mission technique consultative. Aucune donnée statistique n’avait pu être fournie indiquant le nombre de membres du bahaïsme (ou d’aucune autre religion minoritaire non reconnue) employé dans le secteur public ni aucune référence à une plainte ayant été introduite sur la base de la discrimination religieuse. Le rapport de mission indiquait qu’il demeure apparemment une conviction répandue parmi la population du pays que tous les membres bahaïs travaillent contre les intérêts de la République islamique d’Iran et que l’on ne peut leur faire confiance à aucun niveau du gouvernement - même en l’absence de tout élément de preuve à cet égard. Dans le même temps, la commission avait noté qu’il semble exister une volonté d’éliminer les barrières dans les réglementations et les directives concernant les groupes religieux non reconnus et pour promouvoir une plus grande tolérance à leur égard, mais qu’il s’agit d’un processus qui prendra sans doute un certain temps et que les opinions divergent sur cette question. Dans le secteur privé, la commission avait noté qu’il n’existe aucune restriction formelle à l’embauche des membres de religions non reconnues, y compris les bahaïs, mais que, dans la pratique, ces personnes peuvent se heurter à des difficultés d’accès à l’éducation, aux emplois et aux professions. La commission avait noté avec intérêt l’élimination rapportée de la discrimination envers les jeunes bahaïs à l’admission à l’année préuniversitaire de l’enseignement secondaire, tout en demeurant préoccupée du fait que leur entrée àl’université continue àêtre refusée et que l’université par correspondance bahaï a été fermée.

17. La commission note que le dernier rapport du gouvernement n’indique pas si des mesures ont été prises pour résoudre la question des bahaïs. Elle note néanmoins, selon le rapport intérimaire du Représentant spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, que le Département de l’état civil a aboli l’obligation de déclarer sa religion lors de l’enregistrement des mariages - suite à une décision du Conseil de discernement adoptant le concept des droits attachés à la qualité de citoyens. La présente commission partage l’avis du Représentant spécial selon lequel cette mesure est un développement positif qui devrait avoir des répercussions favorables sur les droits des femmes et des enfants bahaïs. Le Représentant spécial a également indiqué que l’entrée à l’université devrait être la prochaine étape où la discrimination religieuse à l’égard de cette minorité serait supprimée. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts tendant à la suppression de la discrimination aussi bien formelle que de facto à l’encontre des membres de minorités religieuses non reconnues dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, conformément aux exigences de la convention.

18. La commission se réfère à la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail concernant l’adoption de la loi exemptant de l’application du Code du travail, jusqu’en l’an 2005, les entreprises employant moins de cinq salariés. La commission note que le représentant du gouvernement a déclaré que le ministère du Travail s’était opposéà cet amendement et qu’il espérait que cette loi n’entrerait pas en application. Le rapport du gouvernement ne fournit aucune information supplémentaire sur ce point précis. La commission note que, d’après les discussions qui ont eu lieu, le critère retenu pour exempter ces entreprises de l’application du Code du travail ne viole pas en soi la convention dans la mesure où cette exemption n’est pas fondée sur l’un des critères de discrimination formellement prohibés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission est néanmoins préoccupée par la manière dont les personnes exclues de la protection du Code du travail - notamment les femmes et les membres des minorités - seront protégées contre la discrimination en matière d’emploi. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le statut de cette loi, s’il est déjà entré en vigueur, et sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention aux personnes exclues de la protection du Code du travail.

19. Consultation tripartite. La commission rappelle que les dispositions de la convention spécifient que la politique nationale de non-discrimination et de promotion de l’égalité doit être mise en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur leur implication en matière de promotion de l’application de la convention.

20. La commission note la continuité du dialogue établi avec le gouvernement, l’augmentation des activités de coopération technique avec le Bureau ainsi que la participation du BIT au programme de coopération technique dans le domaine des droits de l’homme et de l’éducation en collaboration avec la Commission islamique des droits de l’homme et le Bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies. Elle note tout particulièrement qu’une session de formation sur les conventions fondamentales de l’OIT doit se tenir en Iran en avril 2001. La commission encourage cette collaboration entre le BIT et le gouvernement. Néanmoins, elle demeure préoccupée par le fossé qui demeure entre les intentions affichées par le gouvernement et les mesures qui ont été réellement prises pour éliminer la discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession. Elle encourage également le gouvernement à prendre l’initiative pour transformer les objectifs et intentions déclarés en mesures concrètes visant à promouvoir la pleine application de la convention.

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