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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier de la nouvelle législation sur la non-discrimination qui a été adoptée. Elle note avec intérêt que la loi no 19611 du 16 juin 1999 modifie les articles 1 et 19 de la Constitution chilienne et établit expressément l’égalité juridique des hommes et des femmes. En outre, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 19591 du 9 novembre 1998 qui modifie l’article 194 du Code du travail. La nouvelle loi garantit la protection contre la discrimination à l’égard des femmes enceintes et interdit l’obligation de se soumettre à un test de grossesse pour obtenir un emploi. La commission prend également note avec intérêt de la loi no 19638 du 14 octobre 1999 qui interdit la discrimination fondée sur les convictions religieuses.

2. A propos de la discrimination au motif de l’opinion politique, la commission note que, depuis plus de dix ans, elle demande au gouvernement l’abrogation expresse des décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974 et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires pour supprimer des postes d’enseignants et des postes administratifs. La commission a également demandé l’abrogation explicite de l’article 55 du décret-loi no153 portant statut de l’Université du Chili, ainsi que l’abrogation explicite de l’article 35 du décret-loi no149 portant statut de l’Université de Santiago du Chili, lesquels permettent d’expulser de ces institutions des universitaires, étudiants et fonctionnaires en raison de leurs activités politiques, ou de refuser leur accès à ces institutions.

3. Le gouvernement a réitéré, une fois de plus, que les décrets-lois en question ont été tacitement abrogés et qu’ils ne sont pas en vigueur. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il estime que la convention n’est pas enfreinte étant donné que les universités susmentionnées ne sont pas placées actuellement sous l’autorité des recteurs-délégués et que, par conséquent, les conditions nécessaires pour que la loi puisse être appliquée ne sont pas réunies. Le gouvernement ajoute dans son rapport que la plupart des universités ont adopté de nouveaux statuts qui précisent les autorités supérieures dont elles dépendent. Nonobstant ce qui est affirmé dans le rapport du gouvernement, la commission se réfère à ses commentaires précédents et demande de nouveau au gouvernement d’abroger expressément les décrets-lois en question afin qu’ils ne puissent pas être utilisés pour empêcher les catégories de personnes susmentionnées d’avoir accès aux universités ou pour les en exclure. La commission note qu’il existe un projet de loi-cadre en vue de l’élaboration, par les universités d’Etat, de nouveaux statuts et que ces nouveaux statuts ne pourront pas prévoir de dispositions discriminatoires. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet de loi et de lui en communiquer copie, dès qu’il aura été promulgué.

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