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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C111

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1. La commission rappelle qu’à sa 276esession (novembre 1999) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport du Comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Bosnie-Herzégovine de la convention no 111, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM), et a confié le suivi de ses recommandations à la présente commission (voir GB.276/16/4, paragr. 23). Selon le comité du Conseil d’administration, les faits allégués par l’USIBH et le SM - qui n’ont pas été contestés par le gouvernement -, à savoir le licenciement de travailleurs uniquement parce qu’ils sont d’origine bosniaque ou serbe et leur remplacement par des travailleurs d’origine croate, sont établis par un faisceau d’indices concordants. Le comité du Conseil d’administration a donc estimé que les faits constituent une violation de la convention no 111 car le type de discrimination décrit dans la réclamation relève de la discrimination prohibée par l’article 1 a) de cet instrument, en ce qu’il s’agit bien d’une exclusion fondée uniquement sur l’ascendance nationale ou la religion qui a eu pour effet de détruire l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession entre les travailleurs d’origine croate et les travailleurs d’origine bosniaque ou serbe au sein des usines «Aluminium» et «Soko». Bien que la réclamation n’invoque que la convention no 111, le comité du Conseil d’administration a estimé qu’en l’espèce les faits allégués violaient également certaines dispositions de la convention (nº 81) concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, 1947, et de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, toutes deux ratifiées par la Bosnie-Herzégovine. La présente commission a donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il entendait mettre en œuvre les recommandations du comité du Conseil d’administration.

2. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour que les travailleurs licenciés des usines «Aluminium» et «Soko»- uniquement en raison de leur ascendance bosniaque ou serbe ou de leur religion: a) reçoivent une indemnité adéquate pour réparer le préjudice subi; b) perçoivent le paiement des arriérés de salaire et autres prestations auxquelles ils auraient eu droit s’ils n’avaient pas été licenciés; et c) soient, dans toute la mesure possible, réintégrés à leur poste de travail avec maintien des droits relatifs à l’ancienneté. Elle avait également demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer si une procédure formelle de licenciement, conforme aux dispositions de la convention no 158 ratifiée par la Bosnie-Herzégovine, avait été engagée au cas où la réintégration de tous ou de certains de ces travailleurs n’était plus possible.

3. La commission a pris note des communications envoyées au Bureau par deux organisations de travailleurs au cours des douze derniers mois en vertu de l’article 23.2 de la Constitution de l’OIT: la première émane du Syndicat indépendant des travailleurs de l’usine «Aluminium», située à Mostar dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (une des deux entités qui constituent la Bosnie-Herzégovine) et regroupe les travailleurs actuellement employés par cette usine; tandis que la deuxième communication émane de l’USIBH et de l’organisation syndicale de la mine de fer de «Ljubija», située à Prijedor, en République serbe (l’autre entité qui constitue la Bosnie-Herzégovine).

4. Avant d’examiner les observations des syndicats, la commission considère qu’il convient de noter l’adoption par la Fédération de Bosnie-Herzégovine d’un nouveau Code du travail le 27 octobre 1999 (loi no 271/1999), et notamment du contenu des articles 143 et 144, tels qu’amendés en août 2000, concernant les indemnités de licenciement dues aux travailleurs ayant perdu leur emploi du fait du conflit qui a déchiré le pays à partir de 1992. Aux termes de l’article 143, une procédure formelle de licenciement doit être engagée lorsqu’un travailleur inscrit sur la liste d’attente est toujours sans emploi six mois après la date d’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (le 5 novembre 1999) ou lorsqu’un travailleur «en suspens» (c’est-à-dire ayant, au 31 décembre 1999, retrouvé du travail mais demandé une clarification de son statut professionnel à son ancien employeur dans les trois mois de l’entrée en vigueur du Code du travail) en a fait la demande. Les travailleurs concernés ayant au moins cinq ans d’ancienneté auront alors droit au versement d’une indemnité de licenciement calculée en fonction du nombre d’années d’ancienneté et du salaire moyen appliqué dans la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Les articles 143 a), b) et c) décrivent les recours ouverts aux travailleurs qui estimeront que leur employeur aura violé les droits décrits à l’article 143 et instituent, notamment, une Commission cantonale ainsi qu’une Commission fédérale chargées de l’application de l’article 143. Quant à l’article 144, il affirme le droit à la réintégration des travailleurs, dont le contrat était «en suspens» aux termes de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (suspension qui n’est pas reconnue par l’actuel Code du travail), à leur ancien emploi ou à un emploi approprié, dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi no 271/1999.

5. Communications du Syndicat indépendant des travailleurs de l’usine «Aluminium». Cette organisation déclare dans sa communication que: a) l’adoption le 28 octobre 1999 d’un nouveau Code du travail, en particulier les articles 143 et 144, règle le problème soulevé par l’USIBH dans sa réclamation concernant les travailleurs n’ayant pu réintégrer leur emploi à l’issue de la guerre civile. Puisque l’USIBH elle-même a saisi les dirigeants de l’usine «Aluminium», en se référant aux articles 143 et 144 du nouveau Code du travail, et que ceux-ci sont en train de considérer la question; et b) que, si les recommandations du comité devaient être mises en œuvre, les travailleurs qui ne sont pas couverts par la réclamation de l’USIBH n’auraient pas les mêmes droits que ceux qui se verraient appliquer les recommandations du comité. Il y aurait, d’un côté, les anciens employés de l’usine «Aluminium» actuellement au chômage, d’ascendance nationale croate, qui ne pourraient bénéficier que de l’application des dispositions susmentionnées du Code du travail; et, de l’autre, les anciens employés de cette même usine, actuellement sans emploi, mais qui auraient la possibilité de bénéficier à la fois des nouvelles dispositions du Code du travail et des recommandations du comité du Conseil d’administration du BIT.

6. La commission note avec intérêt ces dispositions du nouveau Code du travail qui ont pour but d’offrir différents niveaux de compensation aux travailleurs ayant perdu leur emploi pendant la guerre civile. En l’absence d’information du gouvernement indiquant de quelle manière les dirigeants des entreprises «Aluminium» et «Soko» entendent articuler l’application des recommandations du Conseil d’administration du BIT avec ces nouvelles dispositions ainsi que sur la manière dont ces travailleurs ont effectivement été indemnisés, la commission estime qu’il est trop tôt pour affirmer que les articles en question règlent définitivement la situation des travailleurs des usines «Aluminium» et «Soko» ayant saisi le BIT d’une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. En ce qui concerne l’argument avancé par le Syndicat indépendant des travailleurs de l’usine «Aluminium», à savoir que les travailleurs ayant déposé une réclamation auprès des organes de contrôle de l’OIT bénéficieraient non seulement du paiement des indemnités prévues au Code du travail mais également de celles recommandées par le Conseil d’administration du BIT, la commission tient à préciser qu’il reviendra aux différentes parties concernées - gouvernement, dirigeants des deux entreprises, travailleurs ayant présenté la réclamation - d’appliquer les dispositions du Code du travail et les recommandations du Conseil d’administration de telle façon que les travailleurs des usines «Aluminium» et «Soko» qui n’ont pu retrouver leur ancien emploi - du seul fait de leur appartenance ethnique ou/et religieuse - puissent recevoir une indemnité appropriée.

7. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour que les travailleurs licenciés des usines «Aluminium» et «Soko», uniquement en raison de leur ascendance bosniaque ou serbe ou de leur religion: a) reçoivent une indemnité adéquate pour réparer le préjudice subi; b) perçoivent le paiement des arriérés de salaire et autres prestations auxquelles ils auraient eu droit s’ils n’avaient pas été licenciés; et c) soient, dans toute la mesure du possible, réintégrés à leur poste de travail avec maintien des droits relatifs à l’ancienneté. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des données statistiques sur l’ascendance nationale des effectifs actuels des usines «Aluminium» et «Soko».

8. Communications de l’USIBH et de l’Organisation syndicale de la mine de fer de «Ljubija». Selon ces organisations, les dirigeants de la mine en question ont licencié, lors de la guerre civile qui a déchiré le pays à partir de 1992, tous les mineurs non serbes de la mine susmentionnée, soit environ 2 000 travailleurs. Les nombreux recours internes intentés par les travailleurs licenciés n’ayant pas abouti à la réintégration des travailleurs licenciés, l’USIBH a saisi les organes compétents de l’OIT. La communication a été transmise au gouvernement pour commentaires le 10 novembre 2000. Sans entrer dans la substance des allégations, la commission ne peut que constater que les faits allégués par l’USIBH sont similaires à ceux examinés par le comité du Conseil d’administration dans le cadre de l’article 24 susmentionné, à savoir qu’il s’agit du licenciement (ou de la non-réintégration) de travailleurs fondé uniquement sur leur ascendance nationale: dans les usines «Aluminium» et «Soko», les travailleurs licenciés étaient tous d’origine serbe ou bosniaque; dans la mine «Ljubija», les travailleurs licenciés sont apparemment tous d’origine bosniaque ou croate. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira ses observations en réponse à ces communications. En tout état de cause, elle tient à rappeler que le principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, énoncéà l’article 1 de la convention, est d’application universelle, c’est-à-dire qu’il s’applique quelle que soit l’ascendance nationale du travailleur discriminé: bosniaque, croate ou serbe. La commission exprime donc l’espoir que ce cas pourra être résolu conformément aux développements figurant aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus.

9. La commission est consciente de la complexité de la situation de la Bosnie-Herzégovine et du fait que ce pays vient de sortir d’une guerre civile essentiellement motivée par des conflits ethniques et religieux. Elle est convaincue que l’un des meilleurs moyens de promouvoir la réconciliation nationale et la paix est l’instauration d’un Etat de droit et la formulation et l’application d’une véritable politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines, y compris celui de l’emploi et de la profession. La commission réitère donc le souhait qu’une véritable politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession sera formulée et appliquée afin d’éliminer toute discrimination en ce domaine - ainsi que le demande l’article 2 de la convention - et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser et former les magistrats, les inspecteurs du travail et tous les autres fonctionnaires concernés par l’application de la convention, et veut croire que le gouvernement lui fera parvenir copie du rapport le plus récent du médiateur (ombudsman), compte tenu de son action en faveur des droits de l’homme et de l’instauration de l’Etat de droit, relevé par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale dans sa décision no 6(53). Enfin, la responsabilité première qui incombe à l’Etat de définir et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement ne devant pas faire oublier le rôle essentiel que doivent jouer les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion et l’application du principe sur les lieux mêmes du travail, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique.

10. La commission se réfère également aux commentaires formulés sous les conventions nos81 et 158.

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