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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Burundi (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2009
  2. 2006
  3. 2005

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement (transfert, mutation, rétrogradation, etc.) sont interdits par la législation.

Article 2. La commission note que la législation nationale n’accorde pas de facilités aux représentants syndicaux. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si de telles facilités sont prévues dans les conventions collectives et, dans l’affirmative, de lui faire parvenir une copie de ces conventions.

La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte de O.M. no110/59 du 30 avril 1971 concernant la protection des représentants du personnel contre le licenciement et d’autres dispositions en vigueur applicables sur cette question.

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