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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Pologne (Ratification: 1995)

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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d’indiquer si des décisions ont été prises en application du paragraphe 2 et décrire, le cas échéant, la procédure de consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Article 1, paragraphe 3. Prière d’indiquer si, et dans quel cas, cette disposition de la convention est appliquée.

Article 2. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des sentences arbitrales et des contrats collectifs ayant force de loi.

Articles 7 et 8. La commission note que l’inspection nationale du travail relève de la Diète (la chambre basse du Parlement) et que la gestion de cet organisme au nom de la Diète est assumée par le Conseil de la protection du travail dans le cadre déterminé par la loi. Se référant également à son commentaire de 1999 sous les articles 4 et  6 de la convention no81, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer au personnel d’inspection leur stabilité de l’emploi ainsi que leur indépendance de toute influence extérieure indue.

Article 11. Prière d’indiquer si des experts et techniciens n’appartenant pas à l’inspection du travail peuvent être associés aux travaux de celle-ci et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.

Article 12, paragraphe 2. Prière d’indiquer si les possibilités offertes par ce paragraphe ont été utilisées et, dans l’affirmative, quels sont les services gouvernementaux ou institutions publiques auxquels des fonctions d’inspection ont été confiées, quelle est la nature de ces fonctions, de quelle manière elles sont assurées et selon quelles modalités elles restent placées sous le contrôle de l’autorité centrale.

Article 18, paragraphe 4. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale prescrivent que les défectuosités constatées par l’inspecteur lors de la visite d’une entreprise ainsi que les mesures ordonnées par lui ou qu’il entend appliquer sont immédiatement portées à la connaissance des représentants des travailleurs.

Article 19, paragraphe 2. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Article 20 b) et c). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur l’inspection nationale du travail a été modifiée pour donner effet à ces dispositions.

Article 24. Prière d’indiquer les sanctions expressément prévues par le Code des infractions mineures et le Code pénal pour les cas d’infraction aux dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite auxdits inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 27. Prière de préciser si les rapports annuels incluent les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris la mention de leurs causes.

Point III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des instances juridictionnelles ou autres ont rendu des décisions énonçant des questions de principe ayant une incidence au regard de l’application de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des documents suivants:

-  le plus récent rapport annuel d’activités de l’inspection nationale du travail;

-  la loi concernant l’inspection du travail social; et

-  la résolution no123 du Conseil des ministres en date du 28novembre 1980 concernant la réception, l’examen et le règlement des plaintes (telle que modifiée).

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