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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Finlande (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2004
  4. 2002

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La commission prend note du rapport du gouvernement sur les points soulevés dans son commentaire antérieur ainsi que des informations fournies en réponse à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail en matière de contrôle du travail infantile.

Article 11 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les cas dans lesquels il est prévu que des experts et des techniciens dûment qualifiés sont invités à collaborer au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture ainsi que sur les modalités de cette collaboration.

Article 14. La commission note les informations indiquant que les fonctions d’inspection sont exercées dans l’agriculture comme dans les autres secteurs par un personnel unique suivant une répartition flexible des tâches, mais qu’il est assuré que les fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs affectés de manière principale au contrôle du secteur agricole ne portent pas préjudice à l’efficacité de leurs fonctions principales. La commission relève que du point de vue du gouvernement la situation structurelle en matière de sécurité et d’hygiène au travail est en ligne avec les exigences de la convention mais qu’en pratique l’inspection est toutefois gênée par le nombre limité d’inspecteurs. Se référant à l’observation formulée par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), le gouvernement précise que le problème de l’insuffisance des ressources humaines affecte surtout les entreprises de petite taille et se traduit par la fréquence des violations des dispositions contenues dans les conventions collectives traitant de questions telles que, notamment, le salaire minimum, la durée du travail et les périodes de repos. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées en vue de renforcer les moyens de l’inspection pour assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris dans les entreprises agricoles de taille modeste.

Inspection du travail et travail des enfants. Il ressort du dispositif juridique exposé par le gouvernement et des explications de la pratique nationale en la matière que le travail des enfants n’est autorisé que dans des cas limitativement définis en fonction des possibilités adaptées aux exigences des dispositions législatives fixant la durée de la scolarité obligatoire. La commission note que le contrôle du respect des dispositions légales pertinentes est effectué par l’inspection du travail dans le cadre général de chaque inspection et que le contrôle ne cible de manière spécifique les jeunes travailleurs que lorsque des raisons particulières l’exigent. Appelant l’attention du gouvernement sur les facteurs de risque d’accidents du travail ou de maladies professionnelles inhérents au milieu et aux activités agricoles, et se référant à l’observation générale susmentionnée, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour, d’une part, identifier lesdits facteurs de risque et assurer la protection de la santé et de la sécurité des jeunes personnes vivant ou travaillant de manière occasionnelle ou permanente dans des exploitations agricoles et, d’autre part, détecter les cas éventuels d’enfants exerçant, dans le secteur agricole, un travail non déclaré ou n’entrant pas dans le cadre d’une formation professionnelle prévue par le système éducatif.

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