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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Pakistan (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2000.

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention et de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les lois correspondantes au niveau des provinces interdisent aux employés de quitter leur emploi, même avec préavis, sans le consentement de l’employeur, les contrevenants s’exposant à une peine d’emprisonnement assortie éventuellement d’une obligation de travailler.

2. Dans des commentaires formulés à propos de la convention en juillet 1999, la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) a indiqué que les dispositions de la loi sur les services essentiels s’appliquent, entre autres, aux travailleurs occupés dans divers services publics - WAPDA, chemins de fer, télécommunications, port de Karachi, Sui Gas, etc. - et que ces travailleurs ne peuvent ni démissionner de leur emploi ni faire grève. La commission avait également noté qu’un rapport de l’équipe multidisciplinaire de l’OIT pour l’Asie du Sud-Est faisait ressortir que le projet hydroélectrique de Ghazi Barotha (dans le cadre duquel la Banque mondiale fournit une assistance pour la construction d’un complexe énergétique sur le fleuve Indus) a été déclaré par le gouvernement service essentiel, de sorte que les restrictions susmentionnées s’appliquent aux travailleurs affectés à ce projet.

3. Le gouvernement réitère dans son rapport sa déclaration précédente, à savoir que le champ d’application de la loi de 1952 a été rendu très restrictif et qu’il ne s’étend qu’aux situations extrêmes dans lesquelles la continuité de la fourniture de biens et de services à la population, dans des conditions de tranquillité, ne semble plus assurée. Au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en 2000, le représentant gouvernemental a répété les indications qui avaient été précédemment données à la commission selon lesquelles la loi ne s’appliquait qu’à six catégories de services (au lieu de dix au départ) considérés comme véritablement essentiels à la vie de la collectivité. A propos du projet hydroélectrique de Ghazi Barotha, qui relève désormais de la loi, le représentant gouvernemental a assuréà la Commission de la Conférence que la loi ne s’appliquait que temporairement à ce projet. Le représentant gouvernemental a également informé la Commission de la Conférence que les observations de la commission d’experts au sujet de la loi avaient été transmises à la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation de la législation du travail, et que les recommandations de la commission tripartite seraient communiquées au BIT et aux partenaires sociaux une fois qu’elles auraient été finalisées.

4. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que les restrictions susmentionnées du champ d’application de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et des lois correspondantes au niveau des provinces s’appliquent de manière permanente à tout emploi relevant des autorités fédérales, provinciales et locales et peuvent être étendues à tout service des domaines des transports ou de la défense civile et aussi, par voie de notification, à l’emploi dans tout établissement autonome d’enseignement, ainsi qu’à d’autres services que le gouvernement estime essentiels. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission signale de nouveau que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquement à la discipline du travail ou de grèves qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, ou qui sont commis dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Dans de tels cas, cependant, il faut qu’il y ait vraiment danger et non pas simplement dérangement. En outre, les travailleurs intéressés - qui occupent un emploi dans des entités dépendant des autorités fédérales, provinciales ou locales, ou dans des infrastructures publiques, y compris des services essentiels - doivent rester libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable; sans quoi, une relation contractuelle basée sur la volonté des parties serait transformée en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible tant avec la présente convention qu’avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. La commission exprime donc fermement l’espoir que la loi sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les législations provinciales correspondantes seront soit abrogées, soit amendées dans un proche avenir de manière à assurer le respect de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

5. La commission s’était précédemment référée aux articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande en vertu desquels des peines comportant une obligation de travailler peuvent être imposées pour diverses infractions à la discipline du travail, et les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour y accomplir leur travail. La commission a pris note des indications du gouvernement qui figurent dans son rapport précédent selon lesquelles les articles susmentionnés ont été réintroduits dans le projet de loi sur la marine marchande avec quelques modifications. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que ce projet de loi est devenu l’ordonnance 2000, laquelle est en cours d’adoption. Du point de vue du gouvernement, la nouvelle ordonnance répond aux exigences de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront apportées dans un proche avenir pour éliminer les peines comportant une obligation de travailler qui sont prévues dans les articles 100 et 100 ii), iii) et v) de la loi sur la marine marchande (ou pour limiter leur champ d’application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou bien la vie, la sécurité ou la santé des personnes) et pour abroger les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquels les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour y accomplir leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

6. Depuis de nombreuses années, la commission, dans ses commentaires, fait référence aux articles 54 et 55 de l’ordonnance noXXIII de 1969 sur les relations professionnelles qui prévoient des peines de prison pouvant comporter une obligation de travailler en cas de rupture ou de manquement aux termes d’un accord, d’une sentence ou d’une décision. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre cette ordonnance en conformité avec la convention en abrogeant les articles 54 et 55 de l’ordonnance, en supprimant les sanctions assorties d’un travail obligatoire ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population se trouvent mises en danger.

7. Le gouvernement avait indiqué antérieurement qu’un projet de loi visant à modifier l’ordonnance sur les relations professionnelles avait été soumis à l’Assemblée nationale et qu’il était proposé de supprimer des articles 54 et 55 l’élément de travail obligatoire en remplaçant la peine d’emprisonnement par une peine de «simple emprisonnement». Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme l’indication que le représentant gouvernemental a donnée au cours des débats de la Commission de la Conférence en juin 2000, à savoir que les articles 54 et 55 ont été soumis pour examen à la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation de la législation du travail, laquelle devait finaliser ses recommandations en août 2000. La commission réitère l’espoir que des mesures seront bientôt prises pour mettre l’ordonnance sur les relations professionnelles en conformité avec la convention et que le gouvernement apportera des informations détaillées sur les dispositions qui ont été adoptées à cette fin.

Article 1 a) et e). 8. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10-13), de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui donnent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, les infractions étant passibles de peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler.

9. La commission note que, au cours de l’examen de ces questions par la Commission de la Conférence en juin 2000, le représentant gouvernemental a réitéré la déclaration antérieure du gouvernement qui figure dans son rapport, à savoir que toute sanction infligée au titre de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques est prononcée à l’issue d’un procès équitable par un tribunal devant lequel l’accusé a toute faculté de se défendre et de prouver son innocence. A cet égard, la commission fait de nouveau référence aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquelles elle a indiqué que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu’il est infligé dans l’un des cinq cas spécifiés à l’article 1 de la convention. L’article 1 a) de la convention couvre non seulement le droit de l’accuséà un procès équitable, mais porte aussi sur le contenu des dispositions pénales visant à punir les dissidents politiques de peines comportant un travail obligatoire.

10. Le représentant gouvernemental a également indiqué que les deux lois susmentionnées ont été portées à l’attention des autorités compétentes. Selon le dernier rapport du gouvernement, les informations requises seront soumises avant la fin de 2000. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées de ces lois en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés. En attendant que ces dispositions soient modifiées, le gouvernement est de nouveau prié de communiquer des informations sur leur application dans la pratique, y compris le nombre de condamnations prononcées et le texte de toute décision judiciaire définissant ou illustrant la portée de la législation.

11. A propos de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, la commission prend note avec intérêt des indications qui figurent dans le dernier rapport du gouvernement et des informations que le représentant gouvernemental a fournies à la Commission de la Conférence en juin 2000, selon lesquelles l’ordonnance a été abrogée en 1988 et, à la suite d’un dialogue entamé par le gouvernement avec la Société des journaux pakistanais (APNS) et le Conseil des rédacteurs en chef de journaux pakistanais (CPNE), l’ordonnance de 1988 sur l’enregistrement de la presse et des publications avait été adoptée. Le gouvernement indique que cette ordonnance, dont la promulgation était renouvelée tous les 120 jours, comme le prévoyait la loi, est devenue caduque en juillet 1997 de même que l’ordonnance de 1996 sur l’enregistrement de la presse et des publications dont le gouvernement avait fait mention dans son rapport reçu en décembre 1996. Par conséquent, cette législation n’est plus en vigueur. Le gouvernement indique qu’il s’efforcera de faire adopter une nouvelle loi sur la presse une fois qu’un consensus se sera dégagé sur ce point avec le secteur de la presse et que des consultations avec la PNS et le CPNE seront en cours. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la procédure d’adoption d’une nouvelle loi sur la presse et elle le prie de lui en fournir copie dès qu’elle aura été adoptée.

12. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance noXX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. Au titre de ces articles, toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, des descriptions ou des titres propres à l’Islam est punie d’une peine de prison de trois ans au maximum.

13. La commission a pris note des déclarations répétées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la discrimination religieuse n’existe pas au Pakistan et est interdite par la Constitution, laquelle garantit l’égalité des droits fondamentaux et de citoyenneté des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement indique que, dans le respect de la loi, de l’ordre public et de la moralité, les minorités ont le droit de professer et de propager leur religion et d’établir, de maintenir et de gérer leurs institutions religieuses. Le gouvernement avait déclaré que la liberté religieuse peut être exercée pour autant qu’elle ne porte pas atteinte aux sentiments d’une autre communauté religieuse et que quiconque, quelles que soient ses convictions religieuses, encourt des sanctions s’il professe sa religion sous une forme qui blesse les sentiments d’une autre communauté. Selon le gouvernement, les dispositions du Code pénal auxquelles il est fait référence ont été rédigées dans le but d’assurer la paix et la tranquillité et de préserver le pays d’émeutes communautaires.

14. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du rapport présenté en 1991 à la Commission de l’ONU des droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur l’application de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou la conviction (doc. E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le rapporteur spécial s’est référé dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées, sur la base des articles 298B et 298C du Code pénal, dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock, contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées. La commission avait par ailleurs relevé dans le rapport du rapporteur spécial présentéà la Commission des droits de l’homme en 1992 (doc. E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) des allégations selon lesquelles neuf personnes avaient été condamnées à deux ans de prison pour avoir agi en avril 1990 en violation de l’ordonnance noXX de 1984, qu’une autre personne avait été condamnée en 1988 à un an d’emprisonnement pour avoir porté un insigne et que la sentence avait été maintenue par la Cour d’appel. Il était également allégué que, depuis quatre ans, le quotidien Ahmadi était interdit, que ses rédacteur, éditeur et imprimeur avaient été poursuivis en justice et que les livres et publications Ahmadis avaient été interdits et confisqués. De même, des allégations portaient sur la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, de deux Ahmadis à plusieurs années d’emprisonnement et à une amende de 30 000 roupies (en cas de non-paiement de l’amende, la durée de l’emprisonnement était prolongée de 18 mois).

15. Le gouvernement avait déclaréà plusieurs reprises dans ses rapports précédents que le rapport du rapporteur spécial n’était pas fondé. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des renseignements concrets sur l’application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées en vertu de ses dispositions et en communiquant copie des décisions de justice prononcées, en particulier dans les procès évoqués par le rapporteur spécial, ainsi que de toute décision de justice établissant que les articles 298B et 298C du Code pénal étaient inconstitutionnels. La commission observe que les informations demandées sur la pratique suivie par les tribunaux qui permettraient de contredire les conclusions du rapport spécial n’ont pas été fournies.

16. Se référant aux explications apportées aux paragraphes 133 et 141 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle de nouveau que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, ce type de peine est prohibé par la convention lorsqu’elle sanctionne l’expression pacifique d’opinion religieuse ou lorsqu’elle frappe plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise). La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 298B et 298C du Code pénal en conformité avec la convention.

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