National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de l’adoption, le 1er décembre 1998, de la loi relative à l’égalité des chances qui est entrée en vigueur le 1er mars 1999. La commission note avec satisfaction que l’article 5(4) de cette loi consacre le principe énoncé par la convention en établissant que, conformément au principe de l’égalité de droits des femmes et des hommes sur le lieu de travail, les employeurs doivent garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note en outre que l’article 6(1) de la loi établit une présomption de discrimination de la part de l’employeur lorsque celui-ci accorde des conditions d’emploi ou de rémunération plus ou moins favorables selon le sexe.
2. L’article 10 de la loi relative à l’égalité des chances institue un Bureau du Médiateur (Ombudsman) pour l’égalité des chances et charge le Médiateur de mettre en œuvre la loi. La commission note que tout le monde a le droit d’adresser une plainte au Médiateur pour violation de l’égalité des droits dans ce domaine (art. 18(1) de la loi). La commission note que le Médiateur est tenu de soumettre un rapport annuel au Seimas sur l’application de la loi et sur les activités du Bureau du Médiateur, et de formuler des recommandations au gouvernement et aux diverses administrations nationales en vue de la révision de lois et des priorités de la politique de mise en œuvre du principe de l’égalité des droits (art. 12(2) et 27 de la loi). La commission saurait gré au gouvernement de lui adresser copie du rapport du Médiateur et de lui fournir des informations sur le nombre de plaintes relatives à l’égalité de rémunération qui ont été adressées au Médiateur pendant la période à l’examen, ainsi que sur les mesures prises et sur les résultats de ces mesures.