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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sri Lanka (Ratification: 1993)

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1. Se référant à ses commentaires précédents sur le fait que les taux de salaire des hommes et des femmes sont différents dans l’industrie du tabac ainsi que sur l’existence de taux de rémunération horaire ou à la pièce dans l’industrie de la cannelle différents selon les sexes, la commission note que le gouvernement continue d’envisager que le commissaire du travail, conformément à l’article 33 1) de l’ordonnance sur les conseils de salaire, fixe un taux de salaire uniforme. Elle demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs du tabac et de la cannelle, comme l’exige l’article 2 de la convention, et elle prie le gouvernement de continuer de l’informer en détail sur les mesures prises ou envisagées.

2. Article 4. La commission note que, depuis cinq ans, le Conseil consultatif national du travail n’a pas examiné la question de l’égalité de rémunération. Elle note également que le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika a réitéré ses commentaires précédents qui faisaient état de l’inobservation par le gouvernement de l’article 4 de la convention. La commission rappelle donc ses commentaires précédents et insiste sur l’utilité qu’il y a à coopérer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre en œuvre les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard.

3. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

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