ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Finlande (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des employés (STTK), de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA), du Département de gestion du personnel du secteur public (VTML) et de la Commission des employeurs des collectivités locales (KT).

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la situation de l’emploi en Finlande s’améliore depuis plusieurs années, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’écart significatif entre hommes et femmes sur le plan du chômage puisqu’en 1999 le taux de chômage a été de 10,7 pour cent pour les femmes contre 9,8 pour cent pour les hommes. De son côté, la SAK déclare que la récession des années quatre-vingt-dix est à l’origine d’un chômage à long terme persistant qui touche plus les femmes, particulièrement les femmes âgées, que les hommes.

2. De l’avis du gouvernement, les écarts de rémunération entre hommes et femmes se sont légèrement réduits au cours des années quatre-vingt-dix, en raison essentiellement de la récession économique du début de ces années, qui a neutralisé toute «fluctuation des salaires» dans le secteur privé, ainsi que des dispositions compensatrices prévues par les accords globaux sur la politique des revenus dans les années quatre-vingt-dix. Les données communiquées par le gouvernement montrent que les écarts de rémunération entre hommes et femmes se sont réduits dans le secteur municipal, où ces dernières sont majoritaires (78 pour cent des employés municipaux sont des femmes). En 1999, leurs gains dans ce secteur correspondaient environ à 77 pour cent des gains globaux moyens des hommes (contre 75 pour cent en 1996). Les données en question montrent que, sur le plan de la rémunération des heures normales, les gains des femmes ont représenté 80 pour cent de ceux des hommes en 1999. Le gouvernement indique cependant qu’une analyse détaillée de ce secteur par catégorie d’emploi fait apparaître que les écarts de rémunération sont en fait minimes et qu’il existe des professions dans lesquelles les hommes gagnent moins en moyenne que les femmes. La commission note que dans l’emploi d’Etat les gains moyens des femmes ont représenté, en 1998, 79,3 pour cent de ceux des hommes (contre 79 pour cent en 1993). Dans la métallurgie, la rémunération moyenne des femmes pour les heures normales au deuxième trimestre de 1999 a représenté environ 85 pour cent du chiffre correspondant pour les hommes, tandis que la rémunération des femmes représentait environ 95 pour cent de celle des hommes comparée par catégorie de rémunération. L’AKAVA déclare que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont restés essentiellement inchangés à la fin des années quatre-vingt-dix, les gains des travailleuses relevant de sa juridiction ayant représenté 73 pour cent des gains moyens des hommes en 1999.

3. Le gouvernement attribue les écarts de rémunération constatés à une série de facteurs qui varient selon le secteur considéré. Dans le secteur municipal, ces écarts tiennent à la spécialisation du marché du travail, à l’éducation, à la structure de l’âge des travailleurs, au nombre d’heures supplémentaires travaillées ou à d’autres éléments. Dans le secteur d’Etat, ces écarts tiennent à des divisions dans le marché du travail et au fait qu’hommes et femmes occupent des emplois différents. Dans la métallurgie, ces écarts résultent essentiellement de la spécialisation des emplois. De son côté, le VTML estime que, pour analyser les écarts de rémunération entre hommes et femmes, les niveaux de rémunération doivent être rapportés à la difficulté de l’emploi. Pour le VTML, si l’on tient compte de la difficulté de l’emploi et d’autres facteurs, le déséquilibre réel résultant de considérations sexospécifiques s’élève alors à 2 pour cent. L’AKAVA attribue l’infériorité des rémunérations des femmes à la prédominance de celles-ci dans les formes d’emploi atypique (à temps partiel ou à durée déterminée) donnant lieu à une rémunération bien inférieure à celle de la moyenne des salariés permanents. Elle fait valoir que près de la moitié des femmes de moins de 30 ans ont un emploi à durée déterminée et que non moins de 85 pour cent des jeunes femmes qui lui sont affiliées et qui sont employées par l’Etat ont un emploi à durée déterminée. La KT fait valoir que les employés municipaux ont, en vertu de leurs conventions collectives, d’excellentes conditions sur les plans du congé familial, du congé maladie ou des autres autorisations d’absence, ce qui a pour effet d’accroître la demande en emplois à durée déterminée, surtout dans les plus grands domaines du secteur municipal - soins de santé, aide sociale et enseignement. Le gouvernement indique que l’égalité de chances sur le marché du travail devient plus complexe en raison d’une expansion des formes d’emploi atypique qui est plus marquée pour les femmes que pour les hommes. A cet égard, il mentionne les amendements au chapitre 2a de la loi sur les contrats de travail, qui concernent le congé familial et qui ont été conçus dans le but de clarifier les dispositions en la matière et favoriser ce congé. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération en ce qui concerne les travailleurs ayant une forme d’emploi atypique, ainsi que sur l’impact des amendements susmentionnés sur l’écart des rémunérations et sur la possibilité, pour les femmes, d’entrer en concurrence avec les hommes sur le marché du travail.

4. La commission note qu’en 2000 le Médiateur en matière d’égalité a lancé un projet d’étude en vue d’établir un cadre faisant ressortir régulièrement les écarts de rémunération entre hommes et femmes et permettant d’obtenir des données sur l’évolution de ces écarts et des facteurs qui en sont à l’origine. La commission souhaiterait être tenue informée des résultats de cette étude lorsqu’elle aura été menée à bien.

5. La commission note que l’accord sur la politique des revenus, en vigueur en Finlande jusqu’à la fin de 1999, comportait une disposition en faveur des secteurs les moins biens rémunérés où les femmes sont prédominantes. Elle note que, selon le rapport, les conventions collectives de branche conclues à la fin de 1999 et au début de 2000 ne contiennent pas de telles dispositions. La SAK déclare que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont restés inchangés essentiellement grâce aux dispositions susmentionnées. La STTK indique que les dispositions compensatrices de la faiblesse des rémunérations féminines inscrites dans les accords de politique des revenus jouent un rôle significatif en atténuant les écarts de rémunération lorsque les augmentations globales de rémunération sont faibles, lorsque l’évolution des rémunérations obéit à des règles fixées par accord et que les fluctuations de salaires restent relativement minimes. La STTK fait néanmoins valoir que l’égalité de rémunération devrait être promue par d’autres mesures, telles qu’une réforme du système des rémunérations passant par une évaluation des exigences requises par les emplois et à travers les plans que prévoit la loi sur l’égalité. Cependant, selon la STTK, l’instauration de l’égalité sur le lieu de travail est freinée par l’absence d’une planification systématique. Une enquête menée par la STTK auprès des salariés de l’industrie fait ressortir que 6 pour cent seulement de l’ensemble des établissements ont une politique en matière d’égalité. Quant à la KT, elle craint que cette politique d’égalité de rémunération n’ait un impact négatif parce que la disparition des écarts de rémunération ferait que les employeurs ne disposeraient plus de politique d’incitation par la rémunération.

6. Pour ce qui est des méthodes d’évaluation des emplois, la SAK et l’AKAVA indiquent que les nouveaux systèmes de rémunération basés sur l’évaluation des exigences requises par les emplois ont été mis en œuvre dans de nombreux secteurs. Le gouvernement indique que 17 organismes et institutions d’Etat ont désormais signé un accord sur le nouveau système de rémunération. L’AKAVA fait cependant valoir qu’il conviendrait d’évaluer l’impact des nouveaux systèmes de rémunération sur l’égalité au niveau du lieu de travail, surtout dans l’administration centrale, secteur où la réforme est la plus avancée. La commission note que, selon le rapport, le ministère des Finances et les principaux partenaires sociaux ont signé le 10 mars 1999 un accord sur la promotion des nouveaux systèmes de rémunération, qui prévoit la mise en place de groupes de travail chargés d’élaborer une proposition de codification de la réforme du système de rémunération dans les conventions collectives au niveau du gouvernement central, pour les salariés comme pour les fonctionnaires. La commission prend également note du rapport du gouvernement relatif à l’introduction du système d’évaluation des exigences requises par les emplois dans le secteur d’Etat. Elle note que le Bureau de l’administration de l’Etat poursuit ses recherches sur des méthodes statistiques adaptées à ce problème, dans le cadre de ses travaux sur les systèmes de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des propositions formulées par le groupe de travail, ainsi que des résultats des travaux menés par le Bureau de l’administration de l’Etat dans ce domaine, notamment de l’impact des nouveaux systèmes sur les écarts de rémunération existants.

7. Droit d’obtenir des données relatives à la rémunération. La STTK déclare qu’il est difficile de contrôler l’application du principe d’égalité de rémunération au niveau du lieu de travail, du fait que les membres des comités d’entreprises n’ont qu’un accès limité aux données salariales. Ils n’ont en effet pas accès aux données salariales concernant les travailleurs couverts par une convention collective différente. La STTK constate cependant que des progrès ont été enregistrés lors des négociations de 2000, à l’occasion desquelles un membre d’un comité d’entreprise affiliéà la branche Finance de la STTK a obtenu le droit d’accéder aux montants des rémunérations moyennes en vigueur dans d’autres branches et à des statistiques salariales ventilées, en fonction du sexe ou du niveau de qualifications requis. Le gouvernement indique que le droit, pour les membres des comités d’entreprise, d’accéder aux données salariales n’est pas le même dans le secteur public et dans le secteur privé, mais que les amendements apportés à la loi (no 621/1999) sur la transparence des activités de l’Etat contribuent à améliorer ce droit dans l’administration de l’Etat et dans les secteurs municipaux. La convention relative aux membres des comités d’entreprise qui se rattache à la convention collective des agents et fonctionnaires des municipalités inclut elle aussi une clause permettant aux membres des comités d’entreprise d’accéder aux données salariales correspondant aux niveaux de rémunération de ces agents et fonctionnaires.

8. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les plaintes en égalité de rémunération enregistrées par le Médiateur en matière d’égalité. Elle prend également note des commentaires du Syndicat des travailleurs de la chimie à propos de l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquels il serait difficile pour les salariés de formuler une plainte sur le fondement de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes du fait des risques de représailles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement la tiendra informée des démarches entreprises par le Médiateur en vue de clarifier et résoudre les plaintes en matière d’égalité de rémunération et, notamment, de la teneur de ces plaintes, des décisions prises à leur suite et de leurs résultats.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer