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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

1. En ce qui concerne la nécessité de modifier les dispositions qui confèrent un statut privilégié aux associations enregistrées sans fixer au préalable de critère objectif de représentativité pour déterminer l’association la plus représentative (art. 24 (3) de la loi sur la fonction publique, art. 26 et 28 de la loi sur l’administration pénitentiaire), la commission note que, selon le gouvernement, la commission tripartite instituée pour réviser la loi sur la fonction publique et la loi sur l’administration pénitentiaire a recommandé au Conseil parlementaire supérieur la modification de l’article 24 de la loi sur la fonction publique et que des mesures sont prises pour mener à bien cette modification. Par ailleurs, l’article  26 de la loi sur l’administration pénitentiaire a déjàété modifiée. La loi de 2000 portant modification de l’administration pénitentiaire a été adoptée par les deux Chambres et l’approbation présidentielle est en cours. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, dès qu’ils auront été adoptés, les textes de la loi de 2000 portant modification de l’administration pénitentiaire et de la loi modifiant l’article 24 de la loi sur la fonction publique.

2. A propos de la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail, chapitre 88:01, afin qu’un syndicat majoritaire dans une unité de négociation, sans pour autant représenter 50 pour cent des travailleurs de cette unité, ait la faculté de négocier collectivement les conditions d’emploi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission tripartite instituée pour réviser la loi sur les relations du travail a estimé que cette disposition ne devrait pas être modifiée au motif qu’un grand nombre d’agents de la négociation, étant donné la culture nationale, entraînerait des conflits du travail. A cet égard, la commission souligne que l’obligation qu’un syndicat représente la majorité absolue des travailleurs dans l’unité de négociation afin de jouir des droits de négociation collective pourrait avoir pour conséquence, dans de nombreux cas, que les travailleurs se voient privés du bénéfice de la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette disposition soit modifiée afin que, dans les cas où aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs, celui qui représente une majorité relative de travailleurs dans l’unité de négociation puisse mener des négociations en vue d’un accord collectif de travail, du moins au nom de ses membres. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

3. En ce qui concerne la nécessité d’instaurer un mécanisme approprié pour connaître les griefs du personnel de la Banque centrale, la commission croit comprendre que l’article 20 de la loi sur la Banque centrale, chapitre 79:02, tel que modifié par la loi no23 de 1994, institue un mécanisme de règlement des différends entre la Banque centrale et son personnel en vertu duquel le ministre du Travail peut soumettre les conflits à un tribunal spécial, dont la décision est sans appel (voir paragr. e) et f) dudit article). La commission avait considéré qu’une telle intervention ministérielle était difficilement conciliable avec le principe du caractère volontaire de la négociation énoncéà l’article 4 de la convention. Le gouvernement indique sur ce point que la commission tripartite instituée par le Cabinet a conclu qu’il n’est pas nécessaire de modifier cette disposition de la loi étant donné que les syndicats susceptibles de représenter ces travailleurs peuvent chercher àêtre reconnus et jouissent du droit de négociation collective, conformément à la loi. A ce sujet, le gouvernement ajoute que, le 8 mai 2000, le Syndicat général des travailleurs a été reconnu en tant qu’agent de négociation pour le personnel de la Banque centrale. Depuis, le syndicat soumet des propositions à la banque en vue d’une nouvelle convention collective. La commission prend note de cette évolution récente et prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue des négociations et, dans le cas où un accord serait conclu entre la Banque centrale et le syndicat, de lui transmettre copie de la nouvelle convention collective.

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