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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libye (Ratification: 1961)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, ont été soumises aux autorités compétentes, en vue de leur modification.

La commission avait noté, d'après le tout dernier rapport du gouvernement reçu en 1995, que la décision de soumettre les dispositions susmentionnées aux autorités compétentes en vue de leur modification était confirmée. En conséquence, elle veut croire que les dispositions en question seront désormais modifiées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l'Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.

2. S'agissant de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission avait rappelé le débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne étaient préoccupantes. Elle avait noté que la Commission de la Conférence avait formulé l'espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées. La commission observe qu'aucune information sur la question n'a été reçue à ce jour de la part du gouvernement. Aussi prie-t-elle à nouveau celui-ci de fournir une information complète et détaillée sur la question et de communiquer copie du règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l'article 1 b) du Code du travail.

3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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