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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Togo (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2021
  2. 2019
  3. 1995

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que dans les documents annexés.

1. La commission note, en particulier, d'après le rapport intitulé "Situation de la femme dans les pays membres de l'UEMOA" de la Direction générale de la promotion féminine, que le gouvernement a élaboré et mis en oeuvre un certain nombre de programmes destinés à la promotion de la femme, notamment par des mesures d'encouragement de l'accès à l'éducation des filles (telles que l'abattement des frais de scolarité pour les filles contenu dans l'arrêté interministériel no 123/MENR/MFP) et des jeunes femmes à l'enseignement à tous les niveaux, ainsi qu'à des formations techniques. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera ses efforts de promotion ainsi qu'à recueillir les données statistiques telles que celles se trouvant dans le rapport susmentionné, et l'en tienne informée. Elle souhaiterait également que le gouvernement lui fournisse des informations concernant les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées contre les entraves d'ordre social à la promotion de l'égalité dans la pratique, comme la réticence des parents sur l'éducation des filles, particulièrement en milieu rural, ou les préjugés défavorables empêchant l'accès des femmes à certains emplois. En particulier, la commission souhaiterait savoir s'il existe des programmes destinés à la sensibilisation du public sur l'utilité et la nécessité de réaliser cette égalité.

2. La commission réitère également la demande qu'elle a exprimée dans sa précédente demande directe concernant les premières activités menées dans le cadre du plan d'action 1996-2005 pour la promotion de la femme, les éventuelles études complémentaires réalisées et les progrès déjà réalisés dans le cadre de ce plan.

3. La commission note qu'un nouveau Code du travail est en cours d'élaboration et que le projet contient l'interdiction de toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet, et rappelle que le gouvernement peut, s'il le désire, demander des avis et commentaires sur la conformité avec les conventions qu'il a ratifiées de tout projet de législation qu'il est sur le point d'adopter.

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