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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1999 ainsi que des débats qui ont suivi.

La commission rappelle qu'elle juge la situation des syndicats extrêmement préoccupante en particulier du fait de l'ingérence du gouvernement dans leurs activités.

Article 2 de la convention. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu'en vertu de l'article 114 de la proclamation no 42/1993 sur le travail un seul syndicat peut être institué dans une entreprise employant 20 travailleurs ou davantage. La commission insiste sur le fait qu'une législation n'autorisant l'établissement que d'un seul syndicat pour une catégorie de travailleurs donnée porte atteinte aux dispositions expresses de la convention. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la pluralité syndicale soit possible dans tous les cas.

Articles 2 et 10. Dans ses observations précédentes, la commission, notant que l'article 3(2)(b) de la proclamation no 42/1993 du travail exclut les enseignants de son champ d'application, a demandé au gouvernement de lui faire savoir comment les associations d'enseignants pouvaient promouvoir leurs intérêts professionnels. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui préciser quelles dispositions autorisent les associations d'enseignants à promouvoir leurs intérêts professionnels et de lui faire parvenir tout projet de législation devant régir les associations d'enseignants.

La commission note que, bien que le gouvernement ait indiqué dans son rapport de 1994 qu'une nouvelle loi devait être adoptée "très prochainement" pour remédier au problème qu'elle avait soulevé concernant l'exclusion des salariés de l'administration de l'Etat, des juges et des procureurs du champ d'application de la proclamation no 42, le gouvernement ne lui a à ce jour fourni aucune information quant à l'état d'avancement de ce projet de loi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui faire savoir si les juges et les procureurs ont le droit de constituer des associations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, et elle lui demande de l'informer de la législation régissant la matière.

Article 4. La commission avait exprimé sa préoccupation devant le fait que le ministère du Travail avait annulé l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 120 de la proclamation sur le travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de garantir qu'une organisation ne puisse être dissoute ou suspendue par voie administrative et de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Articles 3 et 10. La commission avait constaté que la proclamation sur le travail restreignait largement le droit de grève: la définition des services essentiels donnée à l'article 136(2) est trop générale et elle ne devrait notamment pas couvrir les transports aériens et ferroviaires, les services d'autobus et d'autocars et les stations-service, non plus que les banques et les postes (art. 136(2)(a), (d), (f) et (h)); par ailleurs, aux termes des articles 141(1), 142(3), 151(1), 152(1), 160(1) et (2), les différends en matière de travail peuvent être portés devant le ministre pour conciliation et arbitrage sans appel par l'une ou l'autre des parties en litige. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de modifier la législation afin que l'interdiction des grèves soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme et que les différends ne puissent être soumis à la Commission des relations professionnelles pour arbitrage ayant force obligatoire qu'avec le consentement des deux parties, ou seulement s'il s'agit de services essentiels dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore en cas de crise nationale aiguë.

La commission insiste auprès du gouvernement pour qu'il indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation et la pratique en la matière, conformément aux dispositions de la convention.

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