ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Equateur (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les annexes de ce rapport.

1. La commission prend note avec intérêt du fait que, selon le rapport du Conseil national de la femme (CONAMU) annexé au rapport, le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article 12 de la loi sur les coopératives, lequel interdisait aux femmes de faire partie d'une coopérative lorsque leur conjoint lui-même en faisait partie. Elle prend note en outre du fait que le CONAMU a constitué, avec la Commission permanente de la femme, de la jeunesse, de l'enfant et de la famille, le Groupe de travail et d'accès aux ressources, identifiant comme l'une des priorités la réforme de la loi sur les coopératives. Elle exprime l'espoir que, dans le cadre des réformes qui seront entreprises, il sera tenu compte de ses précédents commentaires relatifs à l'article 17 b) du règlement d'application de la loi sur les coopératives, en vertu duquel les femmes mariées doivent avoir l'autorisation de leur mari pour devenir membres de coopératives de logement ou de coopératives agricoles ou horticoles familiales. La commission visait également l'article 12 du Code du commerce, en vertu duquel les femmes mariées doivent obtenir l'autorisation de leur mari pour s'engager dans des activités commerciales, ainsi que les articles 66, 80 et 105 dudit code, qui interdisent aux femmes mariées ou célibataires d'entrer à la Bourse, d'être agents de change ou commissaires priseurs publics. A propos de ces dispositions du Code du commerce, le gouvernement avait déclaré que, depuis 1989, la Cour des garanties constitutionnelles a suspendu l'application des articles 12, 66, 80 et 105 du Code du commerce en ce qui concerne les limitations imposées aux femmes (RS.TGC.RO 224: 3 juillet 1989). Ayant précédemment pris note de ces informations, la commission observe cependant l'importance que revêt la mise en conformité formelle de la législation avec la convention par l'abrogation ou la modification expresse des dispositions en contradiction avec elle, afin de dissiper toute incertitude quant au droit positif en vigueur. A cet égard, la commission rappelle à nouveau l'engagement pris par le gouvernement de promouvoir devant le Congrès national les réformes législatives qui mettront la législation nationale en pleine conformité avec la convention et avec les dispositions de la Constitution nationale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que, malgré les efforts accomplis pour éradiquer les vestiges de discrimination raciale, ce type de discrimination existe toujours en pratique, affectant les peuples indigènes et les communautés afro-équatoriennes. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l'action entreprise ou envisagée pour assurer l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les groupes indigènes et afro-équatoriens. Or, si l'annexe au rapport du gouvernement contient certains projets axés sur les communautés indigènes, ces projets ne traitent pas de l'emploi et de la profession et ne font pas ressortir non plus l'existence d'une politique d'ampleur nationale tendant à garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les groupes indigènes et afro-équatoriens. La commission entend suivre cet aspect de la question dans le cadre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratifiée par l'Equateur en 1998. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée sur cette question qu'elle aborde de manière plus détaillée dans sa demande directe.

3. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d'autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer