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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Danemark (Ratification: 1955)

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Demande directe
  1. 2013

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1971 (voir 317e rapport, paragr. 1 à 61, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de juin 1999).

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l'article 10 de la loi no 408 de 1988 limite le pouvoir de négociation d'une organisation syndicale danoise aux personnes considérées comme résidentes au Danemark, et avait regretté que cet article de la loi ne vise pas à encourager et promouvoir la négociation volontaire entre employeurs et organisations de travailleurs, ni à permettre à des travailleurs servant à bord de navires danois, mais n'étant pas résidents au Danemark, de s'affilier à l'organisation de leur choix pour défendre leurs intérêts. Le gouvernement indique dans son rapport que l'accord conclu pour deux ans, en mars 1997, entre trois fédérations d'armateurs et des organisations de marins concernant la couverture des marins étrangers par les conventions collectives, a été prorogé. Cet accord garantit le droit des syndicats danois de représenter des marins étrangers dans les négociations collectives afin de permettre que les accords conclus aient une portée suffisante à l'échelle internationale. La commission prend dûment note de cette évolution qui semble promouvoir la négociation volontaire des conditions d'emploi des marins étrangers servant à bord de navires danois. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport l'état présent de cet accord ainsi que les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 10 de la loi no 408 en pleine conformité avec l'article 4 de la convention.

2. La commission note que l'une des questions dont a été saisi le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1971 était l'application de l'article 12 de la loi sur la conciliation qui prévoit la possibilité de couvrir par un projet d'accord global des accords collectifs couvrant un secteur entier d'activité, même si l'organisation représentant le plus grand nombre de travailleurs du secteur rejette le projet d'accord global. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de revoir la législation applicable, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à cet égard.

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