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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note des commentaires présentés par la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD), le Syndicat des travailleurs de la Compagnie de télécommunications de Santa Fe de Bogotá (SINTRATELEFONOS), le Syndicat des travailleurs de l'industrie textile (SINTRATEXTIL) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) qui font état de la non-observation de conventions collectives et d'actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.

1. La commission rappelle qu'elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité que les employés publics non commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de modifier la classification des fonctionnaires en la limitant surtout pour les échelons inférieurs. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dès que possible des mesures pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et pour garantir que les fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat puissent négocier collectivement leurs conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à ce sujet.

2. Dans son observation antérieure, la commission avait fait référence à l'exigence selon laquelle les organisations syndicales du secteur ou du corps de métier doivent regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail, paragraphe ajouté en vertu de l'article 51 de la loi no 50). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la disposition en question ne limite pas le droit de négociation des syndicats de secteur ou de corps de métier. De plus, le gouvernement indique que, si le syndicat de secteur représente plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise intéressée, il peut prendre des décisions à niveau d'entreprise en convoquant ses affiliés et non l'ensemble des travailleurs syndiqués occupés dans d'autres entreprises. A ce sujet, la commission estime que les organisations syndicales de secteur ou de corps de métier qui ne réunissent pas plus de 50 pour cent des travailleurs d'une entreprise donnée devraient pouvoir négocier collectivement, ne serait-ce qu'en tant que représentantes de leurs membres, en particulier dans les moyennes et grandes entreprises. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la disposition susmentionnée et de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

3. Enfin, dans son observation antérieure, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer si les fédérations et les confédérations peuvent négocier collectivement. La commission prend note de l'indication du gouvernement qui suit: i) les organisations syndicales de premier degré jouissent du droit de négociation collective; ii) la loi autorise les organisations de deuxième ou troisième degré à fournir, lors d'une négociation, des services consultatifs aux syndicats qui leur sont affiliés, et iii) étant donné les diverses activités que déploient les fédérations et confédérations, et le fait que la convention n'oblige pas expressément l'Etat partie à modifier sa législation sur ce point, il estime approprié de conserver les dispositions juridiques en vigueur. A ce sujet, la commission rappelle que l'article 4 de la convention, qui porte sur la promotion de la négociation collective, consacre sans ambiguïté le droit de négociation collective des organisations de travailleurs en général, sans exception. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, de prendre des mesures pour que les fédérations et confédérations jouissent également du droit de négociation collective.

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