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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C119

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 à 4 de la convention. La commission attire, depuis des dizaines d'années, l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures donnant effet aux articles susmentionnés et sur la nécessité de prévoir dans la législation nationale ou d'établir par d'autres mesures tout aussi efficaces l'interdiction de la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés avec l'obligation de respecter cette interdiction incombant respectivement au vendeur, au loueur, à l'exposant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à leurs mandataires. Dans ses rapports, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises à un projet d'arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission note que cette position a été confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997. La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin que soit enfin assurée l'application des dispositions des articles 2 à 4 de la convention.

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