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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933 - Chili (Ratification: 1935)

Autre commentaire sur C037

Demande directe
  1. 1992
  2. 1990

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Voir sous convention no 35, comme suit:

1. La commission a pris note des conclusions et recommandations formulées par le comité désigné pour examiner la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili, AG, en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution par le Chili, inter alia, de la convention no 35 (document GB.273/16/4, 274e session, mars 1999).

Les allégations présentées par l'organisation réclamante concernent le non-paiement des cotisations de sécurité sociale du personnel de l'éducation et la responsabilité des pouvoirs publics qui en découle. Le gouvernement n'a pas contesté le contenu de ses obligations internationales et a fourni des informations détaillées sur le cadre institutionnel et sur les mesures d'inspection et de contrôle qu'exercent les autorités relevant de l'Etat. Le gouvernement a fourni également des informations sur certaines mesures destinées à remédier au non-paiement des cotisations. Dans ses conclusions, le comité a indiqué que, si les mesures prises par le gouvernement ont permis une certaine amélioration de la situation, des mesures s'avèrent encore nécessaires pour assurer la pleine application des conventions pertinentes dans la pratique. Il a recommandé en particulier que les services compétents exercent leurs fonctions et renforcent leurs activités de contrôle, que des sanctions adéquates soient infligées et strictement appliquées, de manière à éviter que le non-paiement des cotisations se reproduise à l'avenir, et il a engagé instamment le gouvernement à continuer à veiller au remboursement des cotisations de sécurité sociale encore impayées, dont l'ampleur ne doit pas être sous-estimée. Le comité a également encouragé le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient rétablis les droits en matière de sécurité sociale des enseignants; à poursuivre et renforcer le contrôle du paiement effectif des cotisations de sécurité sociale par les municipalités; à assurer l'application effective de sanctions dissuasives en cas de non-versement des cotisations de sécurité sociale. De même, le comité a invité le gouvernement à fournir, en particulier, des informations détaillées sur le nombre d'inspections menées notamment par le ministère de l'Education en vue de contrôler le versement des cotisations de sécurité sociale par les municipalités; le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des sanctions infligées; le nombre des municipalités qui continuent à ne pas être à jour dans le paiement des cotisations de sécurité sociale et le montant de leurs arriérés, le nombre des travailleurs affectés ainsi que le montant des remboursements effectués.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en septembre 1999 à la suite des conclusions et recommandations précitées ainsi que des informations communiquées par le Collège de professeurs en octobre 1999 concernant la réclamation.

Concernant les mesures adoptées pour garantir le paiement effectif des cotisations de sécurité sociale aux enseignants, le gouvernement fait référence dans son rapport à des mesures telles que l'inspection et le contrôle du paiement des cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'à des actions gouvernementales et à des mesures législatives destinées à résoudre le problème de la dette de certaines municipalités.

En ce qui concerne l'inspection et le contrôle du paiement des cotisations de sécurité sociale du personnel enseignant, le gouvernement indique qu'il a adopté des mesures spéciales d'inspection qui doivent être mises en oeuvre par les organismes de contrôle compétents en la matière qui sont: a) le ministère de l'Education qui est habilité à prélever sur les subventions le montant des cotisations de sécurité sociale du personnel enseignant n'ayant pas été versées aux institutions de prévoyance; b) la Direction du travail, dont les inspecteurs ont le pouvoir d'infliger des amendes sanctionnant le non-respect de l'obligation de déclarer et de payer les rémunérations et les revenus des travailleurs. Les cotisations de sécurité sociale déclarées en temps voulu auprès des Administrations des fonds de pensions (AFP) mais non versées, qui constituent la majorité des dettes en matière de sécurité sociale des corporations municipales, peuvent être recouvrées par voie judiciaire - recouvrement qui est de la compétence exclusive de chaque AFP. En ce qui concerne plus précisément les corporations municipales, la Direction du travail mène plusieurs types d'action: i) elle publie dans le bulletin des infractions à la législation du travail et de la prévoyance sociale la liste, communiquée par les institutions de prévoyance elles-mêmes, des corporations qui sont redevables de cotisations de sécurité sociale. Au mois de juillet 1999, cette dette atteignait 2 098 712 464 pesos; ii) elle procède à des contrôles à la demande des intéressés ou des institutions. Sur le total des amendes administratives infligées, les amendes auxquelles sont condamnées les municipalités au titre de la sécurité sociale atteignent un montant total de 966 918 pesos répartis entre 23 municipalités du pays; iii) elle a réalisé au cours de deux années consécutives des programmes spéciaux d'inspection des collèges relevant des municipalités. Les informations collectées par le programme mené pendant l'année 1998 ont permis de passer en revue la situation en matière de sécurité sociale de 75 collèges relevant des municipalités couvrant un total de 2 924 travailleurs. Aucune infraction n'a été enregistrée; c) les Administrations des fonds de pensions qui, selon l'article 19 du décret-loi no 3500 de 1980, sont tenues d'engager des actions judiciaires en vue du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues au titre de leurs affiliés. La Superintendance des administrations des fonds de pensions a émis des instructions spéciales pour les AFP en ce qui concerne le recouvrement des cotisations de sécurité sociale impayées sous forme de trois circulaires (nos 336, 347 et 551), qui concernent le recouvrement judiciaire, la procédure d'information des employeurs n'ayant pas versé les cotisations aux AFP, et les registres devant être tenus pour contrôler et mettre à jour les informations pertinentes.

En ce qui concerne le montant total de la dette en matière de sécurité sociale des municipalités, le gouvernement indique que ce montant a beaucoup diminué. Au 20 avril 1998, le total de cette dette atteignait 7 534 544 602 pesos et concernait 38 municipalités. Au mois de juillet 1999, cette dette ne concerne que 29 municipalités pour un montant de 5 791,8 millions de pesos, répartis entre les institutions suivantes: les Administrations des fonds de pensions, 3 261,6 millions de pesos; les institutions de prévoyance sociale en matière de santé (Isapres), 394,3 millions de pesos; l'Institut de normalisation de prévoyance (INP), 1 951 millions de pesos; les mutuelles ou institutions d'assurance du travailleur, 148,9 millions de pesos. En vertu de la loi no 19609 qui permet d'avancer les ressources du Fonds commun municipal aux municipalités qui ont des dettes en matière de sécurité sociale échues au 31 juillet 1998, un accord de paiement est sur le point d'être signé avec les municipalités de Quilpue, Villa Alemana, Lampa, Quinta Normal, Lota, San Clemente, Curacautín et Chimbarongo. Le montant à payer atteint 4 300 millions de pesos tels que mis à jour au mois de septembre 1999: 2 500 millions de pesos dus aux AFP grâce aux ressources prévues par la loi précitée, et 1 800 millions de pesos au titre de transactions judiciaires avec l'INP, à verser dans un délai convenu avec cette institution. Ainsi, le chiffre global de la dette de 5 791,9 millions de pesos au mois de juillet 1999 devrait pouvoir être réduit à 3 252 millions de pesos. Néanmoins, des alternatives permettant de trouver une solution définitive à cette situation continueront à être recherchées.

En ce qui concerne les mesures législatives adoptées pour trouver une solution au problème de la dette enregistrée en matière de cotisations de sécurité sociale, le gouvernement a approuvé la loi no 19609 du 2 juin 1999 qui a permis d'avancer la somme de 3 500 millions de pesos aux municipalités ayant contracté des dettes en matière de cotisations de sécurité sociale à l'égard du personnel enseignant. A cet effet, un délai de 120 jours a été consenti pour que les municipalités souscrivent un accord de remise anticipée des fonds nécessaires avec le ministère de l'Education ou de la Santé. En ce qui concerne la direction des établissements d'enseignement subventionnés, la loi permet au ministère de l'Education de déduire du montant des ressources ou des subventions allouées une somme correspondant aux cotisations de sécurité sociale non versées à l'égard du personnel enseignant. Une autre mesure législative ayant pour but la protection des droits en matière de sécurité sociale des travailleurs a consisté en l'approbation et la promulgation d'une loi selon laquelle la relation de travail est maintenue, malgré le licenciement de l'employé, tant que les cotisations de sécurité sociale arriérées n'auront pas été versées aux organismes de prévoyance correspondants. Dans ce contexte, le Code du Travail a été modifié pour spécifier que, si le paiement des contributions en matière de sécurité sociale aux organismes compétents n'est pas à jour au moment du licenciement du salarié, le licenciement ne mettra pas fin à la relation de travail et les obligations contractuelles des parties demeureront.

Le Collège des professeurs du Chili, AG, indique pour sa part que le corps enseignant n'a jamais demandé, comme il est mentionné au point 21 du rapport du comité désigné pour examiner la réclamation, que le ministère de l'Education cesse d'appliquer la sanction consistant à suspendre le versement de la subvention pour l'éducation aux organismes n'ayant pas payé en temps voulu les rémunérations et cotisations de leur personnel. En ce qui concerne le point 23 dudit rapport, il indique que, d'après les informations présentées par le sous-secrétariat au développement administratif et régional à la Chambre des députés, plus de 104 municipalités sur un total de 350 (c'est-à-dire un pourcentage de 29,7) enregistre une dette en matière de sécurité sociale qui correspond à 23 442 000 dollars et qui a augmenté de 7,39 pour cent par rapport à ce qu'indiquait le gouvernement dans un précédent rapport. Le Collège des professeurs du Chili, AG, se déclare préoccupé par l'insuffisance des ressources qui devront être consacrées, en vertu de la loi no 19609 du 2 juin 1999, pour résoudre le problème de cette dette - ressources qui s'élèvent à 3500 millions de pesos - dans la mesure où ce mécanisme est le seul prévu pour résoudre le problème de la dette en matière de sécurité sociale accumulée jusqu'au mois de juin 1999. Par ailleurs, l'article 7 de la loi prévoit des sanctions pénales spéciales ou la retenue des subventions (en accord avec la loi sur les subventions) pour les dettes qui seraient contractées à partir de juillet 1999. Le collège des professeurs considère que la loi a réduit la possibilité de sanctionner l'endettement en matière de sécurité sociale accumulé depuis le début des années quatre-vingt jusqu'à juin 1999, sanctions consistant en la réduction des subventions ou la caractérisation en délit de détournement de fonds publics, conformément à l'article 233 du Code pénal. Les professeurs dépendant de l'éducation relevant des municipalités sont soumis à la volonté des municipalités de souscrire les accords visant à résorber cette dette historique et à l'exercice des pouvoirs de contrôle de la Superintendance de la sécurité sociale et des AFP visant à encourager les organismes de prévoyance à engager des actions en justice et à faire appliquer les décisions judiciaires de recouvrement, ce qui jusqu'à maintenant n'a pas été constaté.

La commission prend note des mesures spéciales de contrôle mises en oeuvre par les organismes de surveillance tels que le ministère de l'Education et la Direction du Travail. Elle note en particulier avec intérêt la publication dans le bulletin des infractions à la législation du travail et de la prévoyance sociale la liste des corporations endettées, les amendes administratives infligées aux Municipalités au titre de la sécurité sociale ainsi que les programmes spéciaux de contrôle des collèges relevant des municipalités. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les sanctions qui auraient été infligées aux municipalités qui n'auraient pas versé les cotisations de sécurité sociale ainsi que sur l'issue des actions intentées contre ces municipalités. Elle prend également note des informations relatives au montant total de la dette en matière de sécurité sociale des municipalités ainsi que du nombre des municipalités concernées. Constatant des divergences entre ces informations et celles fournies par le Collège des professeurs du Chili, AG, elle prie le gouvernement de fournir tout commentaire sur ces divergences ainsi que des statistiques précises sur le nombre de travailleurs affectés par le non versement de leur rémunération et de leurs cotisations de sécurité sociale. La commission prend note des mesures législatives adoptées pour trouver une solution au problème de la dette en matière de cotisations de sécurité sociale. Elle note avec intérêt la somme de 3 500 millions de pesos approuvée par le gouvernement, en vertu de la loi no 19609 du 2 juin 1999, ainsi que le projet de loi visant à maintenir la relation de travail d'une personne licenciée tant que les cotisations de sécurité sociale arriérées n'auront pas été versées aux organismes correspondants. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 19609, y compris sur le nombre de municipalités qui auraient souhaité bénéficier de la remise anticipée des fonds en vue de les créditer sur les comptes individuels du personnel enseignant.

2. La commission prend note des observations reçues le 20 octobre 1998 du Front professionnel unitaire des pensionnés et survivants du Chili - région V alléguant que l'actualisation des pensions versées sous l'ancien système de répartition des pensions n'est pas suffisante au regard des normes internationales ratifiées par le Chili ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

Dans sa communication, le Front professionnel souligne qu'au cours de ces 25 dernières années, les pensions relevant du système de répartition ont connu une grave détérioration et en explique les raisons. D'après le front, cette détérioration se serait produite au cours de deux périodes: la première allant du 29 septembre 1973 au 10 mai 1990 et la deuxième du 11 mai 1990 au 31 août 1998. Au cours de la première période, une série de suspensions des réajustements des pensions a eu lieu en vertu de décrets législatifs. Au cours de la deuxième période, des réajustements sont intervenus à différentes reprises; réajustements dont étaient exclus certains secteurs. Le syndicat fait également référence aux augmentations opérées sur les pensions minima et les pensions de survivants.

Pour sa part, le gouvernement fournit des informations selon lesquelles "il n'est pas possible d'affirmer que le système d'actualisation ou de réajustement des pensions versées en vertu de l'ancien système de pensions n'est pas suffisant au regard des normes internationales ratifiées par le Chili. Il indique, à cet égard, que les dispositions de la loi no 15386 de 1963 relatives à la revalorisation des pensions ne sont plus en vigueur et ont été remplacées par le système de réajustement automatique prévu à l'article 14 du décret-loi no 2448 et à l'article 2 du décret-loi no 2547, tous deux de 1979. En outre, conformément au décret-loi no 2444 de 1979, toutes les pensions accordées avant le 1er septembre 1975 ont été exceptionnellement revalorisées de telle sorte qu'à compter de septembre 1978, ces pensions ont récupéré leur pouvoir d'achat initial. Par la suite, les réajustements des pensions ont correspondu à 100 pour cent de la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la période correspondante, à la seule exception du mois de mai 1985, mois pour lequel le réajustement a été inférieur de 10,6 pour cent à la variation de l'IPC pour la période allant de novembre 1984 à avril 1985 et, en mars 1987 et avril 1988, les réajustements effectués sur les pensions les plus élevées ont également été inférieurs à la variation de l'IPC. En application de la loi no 18987 et du rajustement automatique effectué conformément à l'article 14 du décret-loi no 2448 de 1979, les pensions minima ont été réajustées de 10,6 points additionnels, en juillet 1990. Par la suite, la loi no 19073 a prescrit un réajustement de 10,6 pour cent de toutes les pensions mentionnées dans son article 3 à compter du 1er juillet 1991 avec un calendrier échelonné en fonction du montant des pensions. Dans ces conditions, après le mois de décembre 1992, les pensions relevant de l'ancien système ont retrouvé leur pouvoir d'achat initial tout en bénéficiant du système actuel de réajustement qui compense les répercussions de l'inflation; il convient également de mentionner que les pensions les plus faibles ont bénéficier de réajustements exceptionnels destinés à augmenter leur montant en valeur réelle.

La commission prend note de l'ensemble de ces informations. Afin de pouvoir apprécier si, conformément à l'article 19 de la convention, les ajustements des pensions se révèlent suffisants pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques correspondant à une même période, sur l'évolution du coût de la vie et l'évolution des prestations, y compris le montant des pensions minima.

3. En ce qui concerne les questions de principe, comme signalé dans son observation précédente, la commission a décidé, conformément à sa pratique habituelle, de suspendre l'examen de l'application des conventions nos 35, 36, 37 et 38 en attendant les décisions du Conseil d'administration concernant la réclamation présentée en novembre 1998, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par certains syndicats nationaux de travailleurs de sociétés d'administration de fonds de pensions. En conséquence, la commission examinera les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1998-99 à la lumière des décisions que le Conseil d'administration adoptera au sujet de ladite réclamation.

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