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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Chili (Ratification: 1925)

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des indications fournies en réponse à son observation de 1994. Elle note avec regret que, en ce qui concerne l'application des articles 2 b) et 6 de la convention qui font l'objet de commentaires de la commission depuis de très nombreuses années, le gouvernement se borne à reprendre les mêmes arguments que ceux présentés dans son précédent rapport.

Le gouvernement indique que la répartition de la semaine de travail sur cinq jours telle que prévue à l'article 28 du Code du travail, qui implique un dépassement de la durée journalière maximale de neuf heures prescrite par l'article 2 b) de la convention, se justifie par l'octroi d'un jour de repos supplémentaire au travailleur. Il souligne le caractère volontaire, exceptionnel et limité de cette répartition. La commission tient à rappeler le fait que l'article 2 b) a été rédigé de manière à souligner la nécessité de protéger les travailleurs en limitant le dépassement journalier dans le cas d'une répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. A cette fin, le dépassement est restreint à une heure. La commission prie le gouvernement de lui communiquer toute information pertinente sur le nombre de travailleurs soumis à ce régime de répartition exceptionnelle de la durée du travail.

Par ailleurs, le gouvernement indique que les dispositions des articles 30 et 31 du Code du travail qui prévoient des heures supplémentaires à concurrence de deux heures par jour pour certains emplois trouvent une restriction suffisante dans la détermination par l'article 29 des dérogations à la durée normale du travail journalier permises. La commission souhaite cependant rappeler au gouvernement la nécessité de déterminer des limites raisonnables à ces dérogations. A cet égard, le fait d'autoriser deux heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autres garanties, par exemple une limite mensuelle ou annuelle, est contraire aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la convention et à l'intention de la Conférence en ce qu'il pourrait conduire à des abus. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article de la convention.

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