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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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La commission note le rapport du gouvernement, les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, les textes législatifs sur l'application de la convention, ainsi que les documents statistiques joints en annexe.

Notant qu'un projet d'amendement de l'ordonnance no 14900 du 2 juillet 1949 relative aux attributions des inspecteurs du travail est actuellement soumis à l'examen du Conseil des ministres, la commission espère que le gouvernement communiquera rapidement au Bureau une copie du texte définitif ou, s'il n'est pas adopté, des informations sur le stade actuel du projet.

Article 12 b) de la convention. La commission note qu'en vertu de récentes modifications du projet de Code du travail les inspecteurs du travail seraient désormais autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour ou de la nuit dans tout établissement de travail assujetti à l'inspection. Constatant toutefois la lenteur des procédures d'adoption du projet de Code du travail, et considérant le caractère inopiné des visites d'établissements comme l'une des conditions de leur efficacité, la commission estime qu'il n'est pas indispensable que cette disposition soit mise en vigueur par un texte de nature législative et pourrait, au contraire, être l'objet d'une disposition réglementaire prise par le ministre compétent dans la limite de ses attributions. Elle prie le gouvernement d'envisager la question sous cet angle et de fournir toute information à ce sujet ainsi que sur l'évolution du projet de Code du travail.

Article 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'en tant que fonctionnaires les inspecteurs du travail sont soumis à l'interdiction prescrite par l'article 15 de l'ordonnance no 112 de 1959 portant statut des fonctionnaires d'avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises soumises à leur contrôle ou au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent. Afin de lui permettre d'apprécier l'étendue de l'application des autres dispositions de cette ordonnance aux personnels de l'inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer la copie intégrale du texte.

Articles 17 et 18. La commission note les explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'application de ces articles. Elle prie le gouvernement de préciser si les procès-verbaux de constat d'infraction peuvent être soumis par les inspecteurs du travail aux juridictions compétentes ou si l'initiative des poursuites appartient à une autorité hiérarchique.

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