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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des informations fournies en réponse à sa demande directe de 1994 sur les mesures prises pour appliquer les articles 2, 3 et 4 de la convention. Elle note avec intérêt l'indication selon laquelle un projet de modification de l'article 31 du Code du travail fixe expressément la durée normale du travail à huit heures par jour et 48 heures par semaine, ceci conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention. Elle note également que le texte proposé pour modifier l'article 32 du Code du travail tient compte des prescriptions des articles 3 et 4 de la convention pour déterminer les cas de dérogation permis à la durée normale du travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir informer le BIT, le cas échéant, de l'adoption de ces textes modificateurs.

Par ailleurs la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l'article 6 de la convention.

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