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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Kenya (Ratification: 1979)

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La commission note le rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1998 et les copies de textes relatifs au salaire minimum de base pour les travailleurs dans l'agriculture. La commission note également la réponse du gouvernement à l'observation générale de 1996 relative à l'application de l'alinéa g) de l'article 27 de la convention. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l'application des nombreuses autres dispositions de la convention. L'unique information relative au secteur agricole contenue dans le rapport annuel du Département du travail pour 1997 réside en un constat sur les conditions de logement défectueuses dans les plantations de café et de thé et permet à la commission de rappeler à cet égard que, suivant l'article 6, paragraphe 2, la législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail dans l'agriculture des fonctions d'assistance ou de contrôle portant sur l'application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille. Les autres informations ainsi que les données statistiques que le rapport annuel pour 1997 fournit sur les activités de l'inspection du travail sont très générales et ne permettent pas à la commission de distinguer celles de ces activités qui concernent le secteur agricole. La commission veut espérer que le gouvernement voudra bien communiquer un rapport détaillé sur l'application de la présente convention, contenant notamment toutes les informations demandées sous chacune des dispositions de l'instrument dans le formulaire de rapport établi par le Conseil d'administration du BIT ainsi que toute autre information utile à l'évaluation des progrès atteints et des difficultés rencontrées.

Rappelant que, suivant l'article 26, paragraphe 1, le rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture peut être publié soit sous forme d'un rapport séparé soit comme partie du rapport annuel général, la commission demande en outre au gouvernement de prendre, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article précité, toute mesure appropriée en vue, de l'élaboration, de la publication et de la communication au BIT des rapports annuels d'inspection du travail, contenant des informations sur chacun des sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l'article 27.

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