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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Kenya (Ratification: 1964)

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Se référant également à son observation, la commission note le rapport du gouvernement et les documents joints en annexes, notamment le rapport annuel du Département du travail contenant des informations sur les effectifs de l'inspection du travail et sur leur formation en cours de service, sur les statistiques des visites d'inspection et de leurs résultats, en particulier des informations sur les inspections relatives au travail des enfants et le rapport annuel du service de l'indemnisation pour 1998 portant statistiques des accidents du travail.

Notant que des fonctionnaires de l'administration du travail ont participé en septembre 1998 à une réunion régionale à Harare sur l'intégration africaine des inspections du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de cette réunion au regard des objectifs de la convention.

La commission attire l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Articles 11, 16, 18 et 21 e) de la convention. Il ressort des informations contenues dans le rapport annuel du Département du travail que les contraintes financières et les réductions d'effectifs continuent de gêner l'action de l'inspection du travail. Toutefois, il est fait face aux difficultés en matière de moyens de transport par l'utilisation, lorsqu'ils existent, des transports publics, et, souvent, par la marche à pied lorsque les établissements à inspecter sont situés à faible distance des locaux de l'inspection. La commission rappelle qu'il est indispensable que tous les établissements assujettis au contrôle de l'inspection soient, conformément à l'article 16, inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Or les statistiques d'accidents du travail révèlent une augmentation inquiétante entre 1997 et 1998, la majorité des accidents s'étant produits dans le secteur privé. Prenant note des informations au sujet des montants alloués aux victimes et à leurs familles, la commission rappelle la nécessité, conformément à l'article 18, de prendre des mesures afin d'assurer également que des sanctions appropriées soient prévues par la législation nationale pour violation des dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, et pour que de telles sanctions soient effectivement appliquées. La commission a expliqué au paragraphe 263 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail que des sanctions appropriées sont celles qui sont fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et qu'il serait en tout point regrettable que les employeurs puissent préférer s'acquitter d'amendes jugées plus économiques plutôt que de prendre des mesures, souvent coûteuses, en matière de sécurité et d'hygiène au travail. La commission espère que le gouvernement voudra bien communiquer dans son prochain rapport des informations sur les dispositions relatives aux sanctions applicables aux infractions visées par l'article 18 ou, si de telles dispositions n'existent pas, de prendre les mesures requises à cette fin. La commission rappelle au demeurant au gouvernement que des statistiques sur les infractions commises et sur les sanctions imposées devraient, conformément à l'article 21 e), être contenues dans les rapports annuels d'inspection.

Article 15. La commission note que les inspecteurs du travail prennent en considération les plaintes qui leur sont adressées de manière anonyme parce qu'ils estiment qu'elles sont le reflet d'un malaise réel. Le recours à l'anonymat en matière de plainte semble indiquer que le principe de la confidentialité de la source des plaintes, tel que prescrit par l'alinéa c) de cet article, n'est pas suffisamment garanti. La commission appelle le gouvernement à se pencher sur cette question cruciale dont dépend souvent le respect des dispositions légales et, en particulier, de celles relatives à la sécurité au travail et le prie de prendre des mesures destinées à restaurer la confiance des travailleurs dans ce domaine et de fournir au BIT des informations sur toutes mesures adoptées à cet effet.

Article 8. La commission note avec intérêt les informations relatives au programme de coopération technique du BIT visant à promouvoir l'égalité pour les femmes dans le travail ainsi que le programme de coopération mis sur pied avec le PNUD en matière d'intégration de l'aspect genre et de promotion des femmes. Elle rappelle, à cet égard, que suivant cette disposition les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme membres du personnel du service d'inspection. Le gouvernement est prié de fournir des indications sur la manière dont il est donné effet à cette disposition qui prévoit en outre que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement.

Article 20. La commission prie le gouvernement d'indiquer, si, comme prévu au paragraphe 2 de cet article, les rapports annuels contenant des informations sur les sujets définis à l'article 20 sont publiés. Dans la négative, elle le prie de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin et de communiquer au BIT des informations sur ces mesures.

Article 21 g). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l'information selon laquelle, en 1998, 244 cas médicaux ont été rapportés au directeur des services de santé, dont 28 se sont produits dans le secteur public et le reste dans le secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s'il s'agit là de cas de maladies professionnelles et, dans l'affirmative, de donner des informations sur la base légale de l'identification de l'origine professionnelle de certaines maladies ainsi que sur la procédure de déclaration des cas de maladie professionnelle. Elle l'invite en outre à prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires en vue de mettre en place un système de prévention des risques de maladies professionnelles dans les entreprises privées aussi bien que dans les entreprises publiques.

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