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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Jordanie (Ratification: 1969)

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Demande directe
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Se référant également à son observation, la commission attire l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Elaboration et publication des rapports annuels d'inspection. La commission note que le rapport annuel d'inspection tel que prescrit par l'article 20 de la convention n'a pas été communiqué. La nécessité d'appliquer cet article dans toutes ses dispositions fait l'objet des paragraphes 272 à 281 de l'étude d'ensemble de la commission d'experts de 1985 sur l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement voudra bien s'y référer et qu'il prendra les mesures appropriées pour que l'élaboration et la publication de rapports annuels sur l'inspection du travail répondent dans la forme ainsi que dans le fond au but visé par la convention.

Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. Prenant note de l'information selon laquelle les inspecteurs ont une liberté d'accès pendant les horaires de travail des établissements soumis à leur contrôle, la commission voudrait souligner que la liberté d'accès telle que prescrite par les paragraphes 1, a) et b) de l'article 12, ne devrait pas être limitée aux horaires de travail des établissements assujettis. Pour être efficaces, les visites d'inspection doivent en effet avoir un caractère inopiné et donc être susceptibles de se produire, éventuellement, au cours de périodes pendant lesquelles les établissements sont supposés inactifs. Ces contrôles concernent notamment la durée du travail, les travailleurs non déclarés ou encore la sécurité relative aux installations et machines, s'agissant des défectuosités qui ne peuvent être décelées que lorsque ces installations et machines sont à l'arrêt. Il est donc important, pour une application correcte des dispositions précitées, que le gouvernement prenne des mesures assurant l'extension de la liberté d'accès des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis au-delà des horaires de travail de ces établissements.

Statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection du travail. La commission souligne la nécessité, pour une appréciation pertinente des statistiques des visites d'inspection, de disposer également des statistiques de l'ensemble des établissements assujettis ainsi que du nombre des travailleurs qui y sont occupés (point c de l'article 21). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que ces informations soient communiquées dans les prochains rapports annuels d'inspection.

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