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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Italie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 c) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 1091 et 1094 du Code maritime. Des peines de réclusion comportant l'obligation au travail (art. 23, paragr. 1, du Code pénal) peuvent être imposées aux marins et au personnel aéronautique, en vertu de l'article 1091, paragraphe 1, en cas de désertion s'il en résulte une difficulté considérable dans le service de la navigation; et en vertu de l'article 1094, paragraphe 1, en cas d'insubordination concernant un service technique du navire ou de l'avion.

La commission a noté à maintes reprises les déclarations du gouvernement selon lesquelles les articles 1091 et 1094 du Code maritime ne sont plus appliqués en pratique.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement confirme la pratique mais réitère que ces dispositions ont été prises pour la sécurité de la navigation et la sauvegarde de la vie humaine en mer et que de ce fait leur modification ne paraît pas possible selon le gouvernement. La commission rappelle que des sanctions spécifiques pour des actes mettant en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité du navire ou de l'avion sont prévues à l'article 1091, paragraphe 3, et dans la deuxième partie de l'article 1094, paragraphe 3, du Code. Comme la commission l'a expliqué au paragraphe 110 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, de telles sanctions ne relèvent pas de la convention; dans de tels cas, cependant, il faut qu'il y ait vraiment danger et non pas simple dérangement. La commission espère que le gouvernement pourra revoir sa position sur ce point et prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision en cours des codes, notamment du Code maritime, pour limiter l'application des sanctions comportant l'obligation au travail aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.

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