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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Eswatini (Ratification: 1981)

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La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois avec intérêt les informations détaillées fournies sur les activités d'inspection du travail dans le rapport annuel du ministère du Travail pour 1997. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission relève une nouvelle fois que le rôle des services d'inspection dans le règlement des conflits individuels et collectifs de travail constitue une part importante de leurs activités au regard des fonctions principales définies par le paragraphe 1 de cet article. En revanche, les statistiques des visites d'inspection dans les établissements accusent une forte diminution en 1997, ce qui ne va pas dans le sens de ce qu'annonçait le gouvernement dans son rapport pour la période finissant en mai 1997. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter, conformément au paragraphe 2 du même article, que l'activité des services d'inspection du travail en matière de règlement des conflits de travail ne fasse pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 11, paragraphes 1 a) et b) et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute amélioration des conditions matérielles de travail des inspecteurs en matière de bureaux et d'équipement.

Article 13, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise habilitant les inspecteurs du travail à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Articles 10, 16 et 21. Le rapport annuel du Département du travail de 1997 ne précise pas, comme prescrit par le point c) de l'article 21, le nombre des établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail. La commission n'est donc pas en mesure d'apprécier le degré d'application des articles 10 et 16 et espère que cette information sera donnée dans les futurs rapports annuels d'inspection du travail.

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