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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Irlande (Ratification: 1931)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Irlande (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1995

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne la démission des forces armées. Elle prend note en particulier du règlement (DFR) A 10 des forces armées, qui énonce les conditions, financières et autres, s'appliquant aux personnes souhaitant quitter le service.

2. La commission prend note des observations formulées par le Scheme Workers Alliance (SWA) dans ses communications datées des 18 janvier, 14 mai et 31 août 1999, ainsi que des observations formulées par le Syndicat unifié des travailleurs des transports et autres travailleurs dans une communication datée du 16 août 1999 au sujet de l'application par ce pays d'un certain nombre de conventions de l'OIT qu'il a ratifiées, notamment des conventions nos 29 et 105. Elle note également que ces observations ont été transmises au gouvernement respectivement en février, mai et octobre 1999 pour tous commentaires que celui-ci jugerait opportuns. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fera parvenir ses commentaires sur ces observations afin qu'elle puisse les examiner à sa prochaine session.

3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants.

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées.

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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