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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Inde (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C042

Observation
  1. 2012
Demande directe
  1. 2013
  2. 2007
  3. 1999

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des commentaires formulés par le Front national des syndicats indiens (NFITU). Dans ses commentaires, le NFITU allègue que les dispositions législatives relatives à la réparation des lésions professionnelles ne sont pas correctement appliquées. L'application de ces dispositions n'est pas soumise à un mécanisme de supervision efficace susceptible de garantir le respect des droits des intéressés. Le syndicat fait état de décisions prises de manière arbitraire afin de priver les victimes de leurs droits ainsi que de tentatives, déguisées ou avouées, visant à retarder le traitement des cas. Enfin, le NFITU estime que les autorités ne semblent pas tenir compte de la dimension humaine nécessaire pour déterminer et attribuer de manière équitable les indemnisations.

Le gouvernement reconnaît dans son rapport que le diagnostic des maladies professionnelles doit être amélioré. A cet égard, le Conseil de l'assurance nationale des employés (Employees State Insurance Corporation) a pris des mesures pour former ses médecins dans le domaine des maladies professionnelles et pour mettre en place un centre des maladies professionnelles dans chacun de ses quatre hôpitaux.

La commission prend note de l'ensemble de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations complémentaires détaillées sur les difficultés d'application de la législation dont fait état le NFITU et qu'il indique les mesures prises ou envisagées pour améliorer le diagnostic des maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment sur le nombre de cas de maladie ou d'intoxication qui ont été constatés ainsi que sur les sommes versées à titre de réparation, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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