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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

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1. Compte tenu de la réclamation présentée par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC), la commission a reporté à une date ultérieure ses commentaires sur l'application de la convention. Le présent commentaire portera donc sur le contenu des rapports de 1997 et 1999.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé un complément d'information sur les mesures et programmes d'action positive en faveur de groupes d'origines nationales différentes, en particulier les Tziganes, et sur les résultats obtenus dans les domaines relevant de l'article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note à ce propos qu'en 1997 le gouvernement a approuvé un programme politique à moyen terme visant à améliorer les conditions de vie des Tziganes, par décret no 1093/97 (VII.29), conforté deux années plus tard par le décret no 1047/99 (V.5). Ces décrets couvrent un certain nombre d'initiatives de promotion de l'emploi, notamment la mise en oeuvre de mesures d'action positive en faveur de la population tzigane dans le cadre de la loi sur l'emploi. La commission demande au gouvernement d'indiquer la manière dont ces mesures d'action positive sont appliquées ainsi que les progrès réalisés pour garantir l'égal accès à l'emploi des membres de ce groupe minoritaire. Eu égard aux mesures de 1997, la commission relève que le programme politique comprend des études de faisabilité s'appuyant sur des recherches portant sur la discrimination à l'encontre des Tziganes ainsi que l'examen de moyens complémentaires pour améliorer l'application de la législation antidiscriminatoire. La commission demande au gouvernement de lui communiquer le texte de ces études et de préciser si la législation discriminatoire a été révisée ou s'il est envisagé de le faire. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des Tziganes sur le marché du travail hongrois, y compris des données statistiques reflétant les progrès accomplis.

3. En ce qui concerne l'application du principe de non-discrimination à l'ensemble des groupes minoritaires du pays, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la création, la structure et les activités de la Commission parlementaire chargée des questions relatives aux minorités et aux religions, ainsi que sur celles de l'Office national des minorités ethniques.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le projet de révision de l'article 75 du Code du travail et son règlement d'application no 6/1982 du ministère de la Santé, la commission fait observer qu'elle n'a pas reçu le projet de texte qui, selon le gouvernement, était annexé au rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie du texte du projet de loi avec son prochain rapport et de préciser s'il a été adopté.

5. Concernant ses précédents commentaires sur les mesures prises pour assurer des chances égales aux femmes, la commission prend note de la création du Conseil représentatif des femmes. Prière de fournir des informations sur la structure et les activités du Conseil, en particulier en ce qui concerne l'application de la politique du gouvernement en matière d'égalité des chances eu égard à l'accès à l'emploi et aux professions, à l'accès à la formation professionnelle, et aux termes et conditions d'emploi. La commission relève également dans le rapport la promulgation du décret no 2174/1997 (VI.26) portant application du programme d'action pour les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont ce programme est appliqué dans la pratique et sur les résultats obtenus.

6. La commission relève dans le rapport du gouvernement les mesures envisagées pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail hongrois, notamment par la conduite d'une enquête sur l'application dans la pratique du système de pénalisation des violations de la législation nationale antidiscriminatoire et l'élaboration de programmes de formation et de recyclage qui prennent en compte les problèmes spéciaux que rencontrent les femmes réintégrant le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des enquêtes et leurs résultats, s'ils sont connus. Elle lui demande, en outre, de préciser le nombre de femmes participant aux programmes de formation et de recyclage professionnels évoqués précédemment, les types de cours dispensés et la nature et l'étendue des services de placement offerts à l'issue de ces cours de formation.

7. La commission note avec intérêt l'arrêt destiné à faire jurisprudence dans l'affaire dont l'avait saisi le Secrétariat à l'égalité des chances du ministère du Travail selon lequel les conditions à remplir en matière de sexe et d'âge exigées dans les annonces d'emploi constituaient une violation des droits constitutionnels et de la personne de la plaignante. Prière de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et administratives ayant un rapport avec l'application de la convention.

8. Suite à ses précédents commentaires demandant des informations sur la coopération du gouvernement avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, la commission relève dans son rapport que le gouvernement a sollicité des propositions auprès des employeurs et des travailleurs participant au Conseil de réconciliation des intérêts sur la manière dont la situation des travailleuses pourrait être rendue moins précaire et d'assurer l'égalité des chances et de traitement des travailleuses et des travailleurs assurée dans le cadre du processus de négociation collective. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard et sur toute activité de coopération entreprise avec les partenaires sociaux pour assurer l'égalité des chances et de traitement dans tous les domaines visés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail doivent vérifier le respect par l'employeur des dispositions législatives et réglementaires antidiscriminatoires concernant l'emploi des femmes, des mineurs et des personnes dont les capacités de travail sont diminuées. Prière d'indiquer le nombre d'inspections réalisées pendant la période concernée, le nombre de violations des dispositions antidiscriminatoires verbalisées et les mesures prises.

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