National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris de la classification des emplois établie par le décret no 6/1992 qui était jointe au rapport.
1. La commission note que, selon des statistiques de 1997, les femmes âgées de 15 à 24 ans perçoivent habituellement des salaires plus élevés que les hommes. Toutefois, le gouvernement indique que, dans les tranches d'âge plus élevées, les gains des hommes sont supérieurs à ceux des femmes et que, d'une manière générale, les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. La commission note que, selon les statistiques qui figureront dans l'Annuaire 1999 des statistiques du travail du BIT: en 1998, les gains moyens des femmes dans tous les secteurs économiques représentaient 78 pour cent de celui des hommes. D'après l'annuaire, les écarts salariaux entre hommes et femmes en Hongrie sont restés relativement stables depuis 1992 et sont compris entre 78 et 80 pour cent.
2. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement attribue les écarts de salaire existants entre hommes et femmes au fait que la loi sur le statut des fonctionnaires fixe des salaires minima que l'employeur peut dépasser et que, étant donné qu'il y a davantage de femmes que d'hommes dans le secteur public, les employeurs de ce secteur offrent souvent des avantages aux hommes afin de les maintenir dans leurs effectifs. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement à cet égard. Toutefois, comme la commission l'a souligné dans le paragraphe 25 de son étude d'ensemble de 1986, "un Etat ayant ratifié la convention est tenu d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération partout où son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, à savoir principalement ... lorsque l'Etat est employeur ou dans d'autres cas où il contrôle des entreprises...". La commission forme donc le voeu que le gouvernement offrira les mêmes avantages financiers aux hommes et aux femmes afin de réaliser le double objectif de garantir le recrutement et le maintien d'hommes et de femmes qualifiés dans la fonction publique, et de veiller à l'application du principe de la convention en faveur des salariés du secteur public. La commission estime que d'autres formes d'action positive que celles entraînant des écarts salariaux devraient être prises pour parvenir à un meilleur équilibre entre hommes et femmes dans le secteur public. Le gouvernement est prié de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la proportion d'hommes et de femmes dans les diverses professions et aux divers niveaux du secteur public. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire davantage les écarts entre les salaires masculins et les salaires féminins et sur les progrès réalisés à cet égard pendant la période couverte par le rapport.
3. Dans ses commentaires précédents relatifs à l'interprétation de l'article 70 B) 2) de la Constitution hongroise, qui garantit le droit à une rémunération égale pour un travail égal, et à la législation nationale pertinente qui interdit la discrimination fondée sur le sexe et consacre le principe de travail de "valeur" égale dans la perspective de la convention, la commission avait attaché beaucoup d'importance au critère sur lequel s'appuie la législation nationale pour comparer soit les exigences du poste de travail, soit le travail effectivement accompli (voir étude d'ensemble, paragr. 44). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de la manière dont il est donné effet à l'interprétation plus ample du terme "égal" ou "travail égal", c'est-à-dire l'interprétation qui inclut le travail de "valeur égale", par exemple dans des décisions administratives ou judiciaires prises pendant la période du rapport.
4. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note de nouveau que le Code du travail (loi XXII de 1992) n'indique pas expressément que le principe de la convention s'applique à tous les éléments de la rémunération. Elle prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne va pas à l'encontre du fait que le principe de rémunération égale doit s'appliquer non seulement au salaire de base, mais aussi aux éléments supplémentaires du salaire. La commission rappelle toutefois que l'article 1 a) de la convention établit que "le terme 'rémunération' comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". Comme la commission l'a fait observer à maintes reprises dans ses commentaires et dans son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la définition de la rémunération est énoncée dans la convention de manière aussi ample que possible pour garantir que l'égalité de rémunération ne se limite pas au salaire de base ou ordinaire, étant donné que c'est souvent dans les émoluments supplémentaires ou paiements complémentaires, en espèces ou en nature, que l'on constate des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que des mesures seront prises, entre autres une modification du Code du travail, pour garantir l'égalité dans tous les éléments de rémunération, conformément au principe de la convention.
5. La commission a précédemment noté que, selon l'article 143 du Code du travail, les critères relatifs au salaire au rendement sont déterminés par le seul employeur. Elle rappelle que, si des critères d'évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. Comme l'a montré l'expérience historique, l'exigence de "conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement" est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes (étude d'ensemble de 1986, paragr. 54). Tenant compte de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les partenaires sociaux garantissent l'équité des procédures d'évaluation du rendement, la commission prie le gouvernement de lui préciser dans son prochain rapport comment les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que des groupes comme le Conseil de conciliation des intérêts, s'assurent que les critères retenus par les employeurs pour évaluer le rendement des travailleurs soient objectifs et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.
6. A propos de l'application du principe de la convention, le gouvernement indique qu'il existe des dispositions permettant aux femmes victimes de discrimination, y compris de discrimination en matière de salaire, de demander réparation, mais que les femmes, le plus souvent, "ne le signalent pas à l'inspection du travail ni ne s'adressent à un tribunal pour demander réparation". A cet égard, la commission note avec intérêt l'information du gouvernement selon laquelle une action en justice a été menée avec succès par le secrétariat du ministère du Travail pour l'égalité des chances à propos d'une offre d'emploi à caractère discriminatoire. Le gouvernement espère que cette affaire aura permis de faire mieux connaître le problème de la discrimination. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la nécessité de faire mieux connaître le principe de la convention, entre autres en promulguant une traduction officielle en hongrois de l'instrument ratifié afin de faire progresser son application. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 197 et 198 de l'étude d'ensemble de 1986 qui présentent les divers moyens adoptés par les gouvernements, souvent en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l'application de la convention en mettant en oeuvre des programmes d'information publique et de vulgarisation juridique. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard pendant la période du rapport.