ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les informations statistiques annexées, et les résultats de l'enquête sélective des salaires des employés par professions et par postes.

1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail, toujours en cours d'élaboration, devrait incorporer le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle réitère ses souhaits exprimés dans la demande directe précédente que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l'adoption des nouvelles modifications, et attend d'en recevoir copie.

2. La commission note les informations statistiques relevées d'une étude menée par le Comité d'Etat de statistiques, et dont copie a été reçue par le Bureau. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle les différences salariales sont dues au fait que les hommes occupent généralement des professions plus dangereuses ou ardues, ou que les hommes ont des qualifications plus élevées et accomplissent des tâches plus qualifiées. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les efforts mis en oeuvre dans la pratique pour appliquer le principe de la convention, notamment par la promotion de l'accès des femmes à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés. La commission espère que le gouvernement continuera à lui fournir des données statistiques qui lui permettront d'évaluer l'application de la convention dans la Fédération de Russie, en le priant à ce propos de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention. Elle réitère son souhait de recevoir avec le prochain rapport des données sur les barèmes de salaires du secteur public.

3. La commission note enfin que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au deuxième point de sa précédente demande directe, qui demandait au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans le cadre de l'application du principe d'égalité de rémunération dans la négociation des salaires au-dessus du salaire minimum national, compte tenu notamment de la loi fédérale no 109-FZ du 18 juillet 1995 portant modification du Code du travail, en renforçant l'inspection du travail et en intensifiant le contrôle des infractions à la législation du travail. Elle réitère ses souhaits que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur ces points, en particulier des précisions sur le nombre d'infractions signalées et sur les sanctions infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer