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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Roumanie (Ratification: 1975)

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La commission note le rapport du gouvernement pour la période s'achevant en juin 1998 ainsi que le rapport général sur les activités d'inspection du travail pour 1997 contenant des informations relatives à l'inspection dans le secteur agricole.

La commission note, en réponse aux commentaires antérieurs, que les articles 1 à 6 ainsi que l'article 8 de la convention sont appliqués par les dispositions de la loi no 90 de 1996 sur la protection du travail. Toutefois, un rapport récent du gouvernement sur l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, fait état de l'adoption de la loi no 108 de 1999 sur l'institution et l'organisation de l'inspection du travail dont l'article 28 prévoit l'abrogation des dispositions légales contraires à ses dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la portée de la nouvelle loi au regard de chacune des dispositions de la présente convention et de communiquer copie de tout texte pris pour son application dans le secteur agricole.

La commission note que, sur les 50 inspecteurs du travail spécialisés dans l'agriculture, deux sont des femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de l'effectif par sexe et d'indiquer si, comme le prévoit l'article 10, des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour l'élaboration, la publication et la notification au BIT, conformément à l'article 26, de rapports annuels d'inspection contenant des informations sur chacun des sujets visés par les points a) à g) de l'article 27.

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