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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'abroger les dispositions faisant obligation aux fonctionnaires de respecter l'ordre révolutionnaire sous peine de sanctions disciplinaires contenues dans le Zatu no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique (art. 6, 7, 9, 36 et 46), la commission prend note avec satisfaction de l'abrogation expresse de ces dispositions par l'adoption du décret no 98-205/PRES promulguant la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. La commission prend également bonne note des articles 44 et 45 de cette nouvelle loi qui garantissent la liberté syndicale, la liberté d'opinion et le droit de grève aux fonctionnaires.

Par ailleurs, la commission avait également attiré l'attention du gouvernement dans ses commentaires antérieurs sur les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoient notamment qu'afin d'assurer la permanence de l'administration et la sécurité des personnes et des biens les fonctionnaires peuvent être requis d'assurer leurs fonctions. En ce qui concerne ces dispositions relatives au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève des fonctionnaires, la commission rappelle qu'il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, dans les services dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë (voir paragr. 152, 158 et 159 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994). A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations concernant l'application dans la pratique de cette disposition et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l'Etat.

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