ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 1996
  5. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier l'article 12 de la loi de 1991 sur les grèves afin de limiter les cas où la grève peut être interdite, la commission a pris connaissance du nouveau Code du travail adopté le 1er juillet 1999. Elle note avec intérêt les dispositions concernant le droit de grève qui définissent de façon plus restrictive les secteurs qualifiés de services essentiels et prévoient un mécanisme compensatoire de règlement des différends collectifs dans les secteurs où la grève est interdite (art. 281 du Code du travail).

La commission réitère toutefois ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier ou d'abroger expressément l'article 188-3 du Code pénal qui contient encore d'importantes restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services de transports publics, assorties de sanctions pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission souligne de nouveau l'incompatibilité de l'interdiction complète des activités politiques imposée aux syndicats prévue à l'article 6(1) de la loi no 792 sur les syndicats du 24 février 1994 avec l'exercice de la liberté syndicale.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention sur ces deux points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer