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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

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En réponse aux commentaires antérieurs que la commission formule depuis un certain nombre d'années, le gouvernement indique qu'aucun changement n'est intervenu dans la législation en vigueur. En conséquence, elle se voit obligée de prier, une nouvelle fois, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les articles suivants de la convention.

Article 5 de la convention. L'article 8 de l'ordonnance no 24 de 1956 sur l'indemnisation des travailleurs devrait être complété de manière à garantir que les indemnités dues en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente soient versées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; ces indemnités pouvant néanmoins être versées, en tout ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux de ce capital sera donnée aux autorités compétentes.

Article 7. L'article 9 de l'ordonnance no 24 de 1956 ne prévoit pas un supplément d'indemnisation couvrant l'assistance par une tierce personne, sauf en cas d'incapacité temporaire, alors que la convention prévoit dans de telles circonstances l'octroi d'une indemnisation supplémentaire aux victimes de lésions ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente.

Article 9. Aux termes de l'article 6, paragraphe 3, de l'ordonnance no 24 de 1956, il incombe à l'employeur de supporter "le coût et les frais raisonnables" du traitement médical dispensé au travailleur à la suite d'un accident du travail à concurrence d'un montant prescrit, alors que la convention ne prévoit aucune limite à cet égard. En outre, la législation ne semble pas prendre en compte les dépenses chirurgicales et pharmaceutiques, contrairement à ce que prévoit cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission rappelle qu'il n'existe aucune disposition prévoyant de manière générale la fourniture d'appareils de prothèse et d'orthopédie. Elle souligne que l'article 10 de l'ordonnance susmentionnée ne prévoit l'octroi de membres artificiels que dans le cas où cette mesure peut améliorer l'aptitude au travail, alors que la convention prévoit cet octroi dans tous les cas où il est jugé nécessaire et non seulement dans le cas où il est indispensable à l'amélioration de l'aptitude au travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cet article de la convention.

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