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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Argentine (Ratification: 1955)

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La commission note les rapports du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail.

1. La commission note avec intérêt qu'à la suite de ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait relevé qu'aucun rapport d'inspection n'avait été adressé au BIT depuis 1984, le gouvernement a communiqué le rapport annuel de 1997 sur l'inspection du travail ainsi qu'un résumé des statistiques pour 1997 et 1998 sur l'inspection du travail, les accidents du travail et les maladies professionnelles, requis par l'article 21 de la convention. Elle espère que le gouvernement respectera dans l'avenir cette exigence de la convention et fournira des rapports sur l'inspection du travail sur une base régulière.

2. La commission avait précédemment noté que le décret no 772/96 du 15 juillet 1996 attribuait au ministère du Travail et de la Sécurité sociale les fonctions d'autorité de supervision et de contrôle de l'inspection du travail sur le territoire, et elle exprimait l'espoir que la nouvelle structure augmenterait les progrès dans l'application de la convention.

La commission note que, dans ses observations, la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail stigmatise l'absence de services d'inspection dans plusieurs provinces du pays (article 4), l'absence de correspondance entre la rémunération des inspecteurs du travail et celle d'autres fonctionnaires ayant des responsabilités moindres ou égales (article 6), l'absence de formation adéquate des inspecteurs du travail pour l'exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3), l'insuffisance du nombre d'inspecteurs et de la fréquence des visites d'inspection (articles 10 et 16) et le non-remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail (article 11). Elle allègue également que la surintendance des risques au travail ne remplit pas ses fonctions de manière efficace et ne prend pas en considération la prévention des accidents (articles 8, 10, 13, 14 et 16). La commission espère que le gouvernement fournira ses commentaires sur ces allégations ainsi que des renseignements sur le statut, les droits et les responsabilités des inspecteurs de la surintendance des risques du travail.

3. Suite aux observations antérieures du Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) concernant la mise en oeuvre des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, la commission note l'accord signé entre différents syndicats et administrations pour un plan intégré et coordonné d'inspection portuaire et maritime, dont la première phase a été réalisée en décembre 1997. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes les activités supplémentaires d'inspection du travail entreprises dans le cadre de ce plan.

4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

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