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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement indique de nouveau que les salaires sont fixés par voie administrative, ce qui semblerait confirmer qu'il n'existe pas de salaire minimum fixé à l'issue de consultations avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que, dans ses observations de 1998, elle avait indiqué que, depuis 1989, le système national de fixation des salaires minima est inadéquat, en particulier sur le plan pratique, rendant impossible sa conformité aux dispositions de la convention. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la participation, sur un pied d'égalité, du point de vue de leur nombre et des conditions applicables, des représentants des employeurs et des travailleurs au système de fixation des salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. La commission constate également avec regret que dans son rapport le gouvernement ne fournit aucune réponse à sa demande d'envoi d'une copie du dernier décret fixant les salaires minima, et d'informations sur les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale applicables pour assurer le respect du salaire minimum telles que: les possibilités de recouvrement par voie judiciaire ou légale des compléments dus aux travailleurs ayant perçu un salaire inférieur au salaire minimum, ainsi que les sanctions prévues en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minima.

La commission ose espérer une fois de plus que le gouvernement lui fournira des informations sur les mesures prises en vue de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les obligations contractées du fait de la ratification de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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