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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C018

Observation
  1. 2007
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1992

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Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, n'a pas encore été adopté mais a été soumis au Conseil des ministres à cette fin. Le gouvernement confirme que tant que cette réglementation n'aura pas été adoptée, la législation suivante reste en vigueur: l'article 141 de la loi générale sur le travail selon lequel les entreprises ont l'obligation d'assurer leurs employés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; le titre III du Code du travail de 1957 (décret no 2827) et le chapitre V du titre VII du Code du travail rural de 1962 (décret no 44309), alors même que ces deux décrets ont été abrogés par l'article 169 de la loi générale sur le travail de 1981.

La commission prend note de ces informations. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que les listes de maladies professionnelles contenues dans le Code du travail de 1957 et le Code du travail rural de 1962 faisaient déjà l'objet des commentaires de la commission en 1980 dans la mesure où certaines activités susceptibles de causer l'intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés ainsi que par le mercure, ses amalgames ou ses composés n'y étaient pas mentionnées. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter, dans un proche avenir, le règlement concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18/90. Elle espère également que cette réglementation assurera, conformément à l'article 1 de la convention, l'indemnisation des victimes de maladies professionnelles ou de leurs ayants droit, conformément aux principes généraux de la réparation des accidents du travail, et qu'elle comportera une liste de maladies professionnelles incluant toutes les maladies et les substances toxiques ainsi que tous les procédés susceptibles de provoquer leur apparition qui figurent dans la liste annexée à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer le texte de la réglementation susmentionnée, dès qu'elle aura été adoptée.

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