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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guyana (Ratification: 1966)

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La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption par le Parlement du projet de loi sur la reconnaissance des syndicats, lequel garantissait une protection supplémentaire aux travailleurs participant à des activités syndicales.

Article 4. La commission note que la loi sur la reconnaissance des syndicats prévoit aussi l'obligation de reconnaître les syndicats sur la base du soutien de 40 pour cent des travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, il n'a jamais été dans la pratique d'accorder aux syndicats minoritaires le droit de négociation collective. La commission rappelle que, lorsqu'un syndicat a ce soutien de moins de 40 pour cent des travailleurs, les droits en matière de convention collective devraient être accordés aux syndicats de l'unité de négociation, au moins au nom de leurs propres membres. Elle demande au gouvernement d'indiquer toute mesure envisagée pour assurer la conformité de la législation avec la convention.

Le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents que les conventions collectives étaient "minutieusement vérifiées et contresignées par le ministère du Travail". La commission avait demandé au gouvernement de préciser dans son prochain rapport en quoi consistait cette procédure de vérification. La commission note que selon le gouvernement l'entrée en vigueur des conventions collectives n'est pas subordonnée à l'approbation préalable du gouvernement et que ce ministère du Travail s'assure uniquement que les conventions ne violent ni la loi ni les conventions de l'OIT.

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